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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 15 octobre 2003, n° 02-87.946

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2003, 02-87.946, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.946
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 2003, n° 02-87.946, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel correctionnel ; Formes ; Prévenu ; Prévenu détenu ; Déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.946

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600183.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Formes - Prévenu - Prévenu détenu - Déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Elias,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour agression sexuelle aggravée ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

9"en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable après avoir constaté que le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace, surprise sur une mineure de 15 ans ;

10"alors que le jugement du 23 août 2002 ne déclarait Elias X... coupable que d'agression sexuelle, à l'exclusion donc de la circonstance tenant à la minorité de la victime" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2.e et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 407, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel d'Elias X... irrecevable ;

13"aux motifs que le prévenu ne justifie pas de circonstance particulière l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de faire appel dans les délais prescrits ; qu'il convient, par suite, de déclarer l'appel irrecevable ;

14"alors que tout prévenu qui ne comprend pas suffisamment la langue française a droit à l'assistance d'un interprète qui puisse porter à sa connaissance la condamnation prononcée contre lui et les modalités du recours susceptible d'être exercé contre celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Elias X..., qui comparaissait devant elle avec l'assistance d'un interprète, bien que le prévenu n'ait pas bénéficié d'une telle assistance devant le tribunal correctionnel et n'ait, dès lors, pas été mis à même, de façon certaine, de connaître les conditions dans lesquelles il pouvait faire appel de son jugement, la cour d'appel a violé ensemble lesdits textes ;

15"et alors qu'il résulte de la lettre de l'éducatrice de la maison d'arrêt en date du 5 septembre 2002 que c'est en raison d'une négligence du personnel de cet établissement que la déclaration d'appel qu'il avait signée n'a pas été enregistrée au greffe en temps utile ; qu'Elias X... a, de ce chef encore, été privé de son droit à un recours effectif contre le jugement l'ayant condamné" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elias X..., qui a été jugé en comparution immédiate et condamné, le 23 août 2002, par le tribunal correctionnel de Nouméa à 7 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur la personne d'une mineure de quinze ans, délit prévu à l'article 222-29 du Code pénal, visé dans le dispositif de la décision, a interjeté appel, dans les formes prévues à l'article 503 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le 5 septembre suivant ;

18Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué relève qu'Elias X... ne justifie pas de circonstances particulières l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de faire appel dans les délais prescrits ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20Que, d'une part, le grief tiré de l'absence d'interprète n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le prévenu a consenti à être jugé immédiatement devant le tribunal correctionnel, qu'il a été interrogé et s'est expliqué en français sans avoir besoin d'un interprète et qu'il a été assisté d'un avocat ;

21Que, d'autre part, la lettre, invoquée par le demandeur au soutien de son pourvoi, par laquelle il aurait manifesté son intention d'interjeter appel, ne saurait, à elle seule, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale, laquelle a été formée après expiration du délai d'appel ;

22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
02-87.946
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Cass. crim., 15 oct. 2003, n° 02-87.946, inédit

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