1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 octobre 2003, n° 03-82.683
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2003, 03-82.683, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Excès de pouvoirs
- Enquête préliminaire
- Garde à vue
- Annulation
- Limites
- 2° appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation d'actes de l'enquête
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.683
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 193 p. 795
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2003, n° 03-82.683, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Excès de pouvoirs ; Enquête préliminaire ; Garde à vue ; Annulation ; Limites ; 2° appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation d'actes de l'enquête
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale que la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n'est pas le support nécessaire. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui annule les actes accomplis pendant la garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente alors que, d'une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue ne se trouvent pas affectés par la nullité et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si les actes postérieurs à ceux irrégulièrement accomplis pendant la garde à vue ainsi que la citation devant le tribunal correctionnel ne trouvaient pas leur support dans des actes régulièrement effectués (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris , en date du 31 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 193 p. 795
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.683
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182, p. 524 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 177, p. 583 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-06-23, Bulletin criminel 1999, n° 149, p. 408 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 46, p. 127 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-27, Bulletin criminel 2000, n° 246, p. 725 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2000-11-21, Bulletin criminel 2000, n° 344, p. 1021 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069124.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Enquête préliminaire - Garde à vue - Annulation - Limites.
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation d'actes de l'enquête.
Sommaire officiel
1° Il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale que la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n'est pas le support nécessaire. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui annule les actes accomplis pendant la garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente alors que, d'une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue ne se trouvent pas affectés par la nullité et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si les actes postérieurs à ceux irrégulièrement accomplis pendant la garde à vue ainsi que la citation devant le tribunal correctionnel ne trouvaient pas leur support dans des actes régulièrement effectués (1).
2° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites, à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir annulé des actes de l'enquête préliminaire, se borne à annuler le procès-verbal de garde à vue et la procédure subséquente, alors que la cour d'appel était tenue d'évoquer le fond et de statuer sur la prévention (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182, p. 524 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 177, p. 583 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-06-23, Bulletin criminel 1999, n° 149, p. 408 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 46, p. 127 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-06-27, Bulletin criminel 2000, n° 246, p. 725 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2000-11-21, Bulletin criminel 2000, n° 344, p. 1021 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS , le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12 ème chambre, en date du 31 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Aracélis X... Y... pour abus de faiblesse, vol, escroqueries, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a annulé le procès-verbal de garde à vue et la procédure subséquente et a constaté que la disposition du jugement du tribunal correctionnel sur la nullité de la citation était sans objet ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 174, alinéa 2, 591 du Code de procédure pénale ;
9Vu les articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette mesure n'est pas le support nécessaire ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte déposée en septembre 1998 par Pierre Z..., mettant en cause Aracélis X..., les investigations menées en enquête préliminaire auprès des organismes bancaires, sociétés de crédit et de vente par correspondance ont conduit les policiers à soupçonner cette dernière d'avoir volé des formules de chèques à Pierre Z... et d'en avoir fait usage après les avoir falsifiées, d'avoir frauduleusement utilisé des cartes de crédit appartenant au plaignant, d'avoir à son insu contracté des prêts et effectué des achats par correspondance à son nom ; que l'intéressée, placée en garde à vue le 17 novembre suivant à 10h05, a fait le même jour l'objet d'une fouille à corps et de deux auditions ; que le procureur de la République a accordé le lendemain, à 9h30, une prolongation de garde à vue puis, à 12 h 10, a donné pour instruction de laisser Aracélis X... libre, à charge pour elle de déférer à toute nouvelle convocation ; que l'enquête préliminaire a été poursuivie tant auprès des établissements bancaires, des sociétés de crédit ou de ventes par correspondance que des proches d'Aracélis X... afin de déterminer la nature et le détail des agissements frauduleux imputables à l'intéressée qui a, à nouveau, été entendue par les enquêteurs sur le résultat de ces investigations et a reconnu les faits ; qu'à l'issue de l'enquête, Aracélis X... a été invitée, le 13 janvier 2000, sur instruction du procureur de la République donnée à un officier de police judiciaire, à comparaître devant le
12tribunal correctionnel ;
13Attendu qu'après avoir constaté que le procureur de la République n'avait pas été avisé, le 17 novembre 1998, du placement en garde à vue d'Aracélis X..., la cour d'appel a annulé les actes accomplis pendant la garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la citation, en énonçant qu'il n'y avait "pas lieu d'examiner si les diligences qui ont suivi cette mesure étaient ou non fondées exclusivement sur les dépositions de la personne gardée à vue, dès lors qu'il n'était pas discutable qu'il s'agissait de diligences effectuées à la suite du placement en garde à vue et sur lesquelles le ministère public n'a pu exercer son contrôle " ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors , que, d'une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue, le 17 novembre à 10h05, ne se trouvaient pas affectés par la nullité, et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si les actes postérieursà la prolongation de la garde à vue accordée le 18 novembre, à 9h30, par le procureur de la République, ainsi que la citation devant le tribunal correctionnel, ne trouvaient pas leur support dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
16"et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
17Vu ledit article ;
18Attendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal est saisi ;
19Attendu que, sur appel du ministère public du jugement du tribunal correctionnel ayant annulé des pièces de l'enquête préliminaire, les juges du second degré se sont bornés à annuler le procès-verbal de garde à vue et la procédure subséquente ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
21D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
22Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris , en date du 31 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
28Avocat général : Mme Commaret ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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