Cass. crim., 15 octobre 2003, n° 02-88.073
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2003, 02-88.073, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.073
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2003, n° 02-88.073, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide apportee a un proxenete dans la justification de ressources fictives (numéro d’infraction NATINF 145)
- Proxenetisme aggrave : pluralite d'auteurs ou de complices (numéro d’infraction NATINF 1646)
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution a son arrivee sur le territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1647)
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution hors du territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1648)
- Proxenetisme aggrave : pluralite de victimes (numéro d’infraction NATINF 1649)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.073
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600197.
Textes cités
- Code pénal, article 225-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 220-20
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Y... Nicolasa, épouse Z...,
6- A... Frantz,
7- B... Ana Maria,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 novembre 2002, qui, pour proxénétisme, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et à l'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire personnel produit par Nicolasa X... Y..., épouse Z... ;
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
13Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux trois demandeurs ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolasa X... Y..., Ana Maria B... et Frantz A... coupables de proxénétisme et les a condamnés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ;
16"aux motifs que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour reprend à son compte que les premiers juges ont retenu la culpabilité de chacun des prévenus relativement aux faits qui leur sont reprochés ; (...) les investigations menées dans les bars tenus par Frantz A..., Ana Maria B... et Nicolasa X... Y..., tout particulièrement les auditions de clients et "d'entraîneuses" confirment leur fréquentation par des dominicaines se livrant à la prostitution ; même s'ils nient tout en bloc aujourd'hui, Franck A..., Ana B... et Nicolasa X... Y... ont reconnu, en cours de procédure, que des prostituées venaient dans leur bar, y compris pour chercher des clients et qu'ils ont même indirectement tiré profit de leur activité ; leurs contestations actuelles apparaissent ainsi de pure forme ; les faits de proxénétisme qui leur sont imputés sont amplement établis ;
17"alors, d'une part, que, selon l'article 225-5 alinéa 3 du Code pénal, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'embaucher une personne en vue de la prostitution ; qu'en se bornant à relever que les prévenus ont embauché des "entraîneuses" et que certaines d'entre-elles se sont livrées à la prostitution, sans rechercher et donc sans caractériser si l'embauche avait été faite en vue de la prostitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 225-5 alinéa 2 du Code pénal, pour que soit constitué le délit de proxénétisme, il faut que le prévenu ait directement tiré profit de la prostitution d'autrui ; qu'en relevant que les prévenus ont indirectement tiré profit de la présence d'un certain nombre de jeunes femmes qui venaient chercher des clients dans les bars, la cour d'appel n'a dès lors pas caractérisé l'infraction reprochée et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision ;
19"alors, enfin, que les conseils des prévenus faisaient valoir dans des conclusions régulièrement déposées et visées qu'ils avaient cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir les actes pour lesquels ils ont été condamnés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les arguments péremptoires contenus dans des conclusions qui n'étaient au demeurant même pas mentionnées dans l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il se déduit que l'erreur de droit invoquée par Frantz A... et par Ana B..., a nécessairement été écartée, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 220-20 du Code pénal, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Nicolasa X... Y..., Ana Maria B... et Frantz A... une interdiction générale et perpétuelle d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public (bar, débit de boissons, restaurant), d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière ;
24"alors, d'une part, que la décision portant interdiction d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière doit énumérer précisément les établissements visés ; qu'en prononçant à l'encontre de Nicolasa X... Y..., Ana Maria B... et Frantz A... une interdiction générale d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière sans préciser exactement les établissements visés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
25"alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, en ne fixant pas la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre des prévenus d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière, la cour d'appel a prononcé une peine perpétuelle manifestement disproportionnée au regard des infractions, en violation du principe susvisé" ;
26Attendu que, d'une part, les juges du fond ont précisé la nature des établissements (bar, débit de boissons, restaurant) auxquels s'applique l'interdiction d'exploiter ;
27Attendu que, d'autre part, si cette interdiction a été prononcée sans limitation de durée, le grief du moyen n'est pas encourru, dès lors que le condamné dispose de la possibilité de présenter une requête en relèvement ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale