Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 13-81.782
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-81.782, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-81.782
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04902
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 365-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 20 février 2013, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour, statuant seule, sans l'assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la Loi a, en audience publique, rendu l'arrêt suivant : « Vu les conclusions déposées par Me Jacques-Louis Colombani ; après avoir entendu en audience publique, Me Jacques-Louis Colombani, conseil de l'accusé, en ses conclusions, L'avocat de la partie civile en ses observations, Le Ministère public en ses réquisitions, L'avocat de l'accusé en ses explications, l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, Donne acte à Maître Jacques-Louis Colombani de la réponse du témoin Y... Bernadette née Z... à la question « Où Elodie a-t-elle dormi cette nuit ? » réponse du témoin : « chez moi » ; "alors qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions en relation avec la culpabilité de l'accusé, à moins que le Président n'en ait ordonné autrement ; que la Cour est incompétente pour donner acte, au procès-verbal des débats, des déclarations d'un témoin ; que dès lors la procédure est entachée d'une nullité absolue et d'ordre public ; " Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le défenseur de M. X..., ayant demandé acte, après la déposition d'un témoin, des propos tenus par celui-ci, la cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a donné l'acte sollicité ; Attendu que, s'il est exact qu'en application de l'article 379 du code de procédure pénale, il relève du seul pouvoir du président de donner acte des propos tenus par un témoin, l'accusé est néanmoins irrecevable à se faire grief des conditions dans lesquelles à été prise une mesure faisant droit à sa demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce qu'il est primordial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et délibérer afin de pouvoir rendre un jugement éclairé ; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal des débats, qui n'indique pas à quelle heure la cour et le jury sont revenus du délibéré, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation de mentionner au procès-verbal des débats l'heure à laquelle la cour et les jurés se sont retirés dans la chambre de délibération puis sont rentrés dans la salle d'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 371, 591 à 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il existe une contradiction entre d'une part, les énonciations de l'arrêt civil selon lesquelles ont été entendus en audience publique, l'avocat de la partie civile, Me Colombani Jacques-Louis et l'accusé lui-même en leurs observations, le ministère public en ses réquisitions et d'autre part, les mentions du procès-verbal des débats qui indiquent qu'ont été entendu en audience publique, l'avocat de la partie civile, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que la contradiction alléguée entre les mentions du procès-verbal des débats et celles de l'arrêt civil ne peut donner lieu à ouverture à cassation, dès lors que la rédaction d'un procès-verbal relatant les débats d'une audience civile n'est pas prescrite par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution,131-19, 132-24, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que M. X... a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; "alors que les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la Cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent atteintes au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;" Attendu que par arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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