Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Controle judiciaire : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 99-84.510

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 99-84.510, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.510
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-84.510, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ; Personnes figurant dans la procédure ; Application de plein droit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.510

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625273.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées - Personnes figurant dans la procédure - Application de plein droit.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Henri,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude électorale aggravée, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-9 , 138-12 , 139, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué dispose qu'Henri X..., placé sous contrôle judiciaire, aura pour obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer d'une manière générale tous fonctionnaires ou employés de la mairie d'Aubagne ou d'entrer en relation avec eux de quelque manière que ce soit ;

10"aux motifs qu'Henri X... sera élargi et placé sous contrôle judiciaire pour éviter autant que possible tous contacts avec co-mis en examen, fonctionnaires de la mairie d'Aubagne ou témoins importants ;

11"alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué qui désignent sans précision suffisante les personnes qu'Henri X... ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, qui n'établissent pas le rapport entre ces personnes et les faits reprochés et qui ne caractérisent pas l'existence de pressions à l'égard de témoins de l'information, en relation avec ces faits, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 38, alinéa 2-9 , du Code de procédure pénale ;

12"alors que, d'autre part, obliger Henri X..., secrétaire général de la ville d'Aubagne, à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer d'une manière générale tous fonctionnaires ou employés de la mairie d'Aubagne ou d'entrer en relation avec eux de quelque manière que ce soit, interdit à l'intéressé d'exercer ses fonctions ;

13qu'en imposant une telle obligation sans avoir relevé ni justifié la nécessité de l'obligation de ne se livrer à son activité professionnelle, ni qu'il serait à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation, privant derechef sa décision de motifs et de base légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 38, alinéa 2, 12, du Code de procédure pénale" ;

14Attendu que, pour impartir à Henri X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer tous fonctionnaires ou employés de la mairie d'Aubagne ou d'entrer en relation avec eux de quelque manière que ce soit, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits et l'existence d'indices laissant présumer la participation d'Henri X... à une fraude électorale commise dans les locaux de la mairie d'Aubagne avec l'aide de plusieurs personnes qui y exerçaient des fonctions diverses, énonce qu'Henri X... sera placé sous contrôle judiciaire pour éviter autant que possible tous contacts avec les autres personnes mises en examen, les fonctionnaires de la mairie d'Aubagne ou les témoins importants ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à motiver sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 12 , non visé par l'arrêt attaqué, a justifié sa décision, dès lors que l'interdiction de rencontrer certaines personnes, en raison de leur qualité, s'applique de plein droit à celles qui figurent déjà dans la procédure, à la date de la décision, et entre ainsi dans les prévisions de l'article 138, alinéa 2, 9 , du Code de procédure pénale, qui n'impose pas la désignation nominative des intéressés ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.510
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 99-84.510, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1999