Cass. crim., 16 avril 2013, n° 12-82.441
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-82.441, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-82.441
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02330
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-9
- Code de procédure pénale, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 132-24
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2012, qui, pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et les observations rectificatives produites en demande ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale ; "aux motifs qu'au cours de l'année 2005, M. X... a commencé une relation adultère et il a quitté le domicile familial en septembre de cette même année pour vivre avec sa concubine, Mme Y... ; que, par ordonnance en date du 8 décembre 2006, le juge aux affaires familiales de Strasbourg qui avait été saisi à cette fin par Mme Z... le 6 juillet 2006, a attribué à celle-ci la jouissance gratuite du domicile conjugal et a fixé chez elle la résidence habituelle des trois enfants, à charge pour M. X... de payer, au titre de son devoir de secours, les dettes communes, notamment les échéances de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du domicile familial, ce à quoi M. X... ne s'opposait d'ailleurs pas ; que le dispositif de cette décision, en ce qui concerne le paiement des dettes au titre du devoir de secours, est ainsi rédigé : «Disons que M. Jean François Jérôme X... devra assurer le règlement provisoire des dettes communes dont le prêt immobilier ; Disons que ce règlement s'effectuera en exécution du devoir de secours» ; que si ces dispositions de l'ordonnance n'utilisent pas le verbe «condamner» elles constituent en tout état de cause une décision judiciaire fixant une contribution aux charges du mariage, assimilée aux condamnations au paiement d'aliments par l'article 314-9 du code pénal, et M. X... est dès lors mal fondé à soutenir que le délit prévu par l'article 314-7 du même code ne peut être fondé de ce chef ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'ordonnance du 8 décembre 2006 condamne expressément M. X..., à payer chaque mois une pension alimentaire de 600 euros à son épouse, au titre du devoir de secours , et une pension d'un même montant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en quittant le domicile conjugal en septembre 2005, M. X... qui était alors marié à Véronique Z..., laquelle n'exerçait à l'époque aucune activité professionnelle, et avait trois enfants mineurs, âgés respectivement de 8, 6 et 4 ans et restés avec leur mère, ne pouvait ignorer devoir des aliments à son épouse, pour elle-même et pour leurs enfants communs ; que devant le juge aux affaires familiales il n'a d'ailleurs contesté ni l'attribution du domicile conjugal, ni la fixation de la résidence habituelle des enfants, ni la prise en charge, au titre du devoir de secours, des échéances de remboursement du prêt contracté pour l'achat du domicile familial ; que, cependant, à la fin de l'année 2005 et au cours de l'année 2006, immédiatement après son départ du domicile conjugal et sans qu'aucune nécessité économique ne le justifie, M. X... a diminué intentionnellement l'actif de son patrimoine : - en créant une société civile dénommée Foch 169 à laquelle il a apporté l'immeuble lui appartenant en propre, société dont il est devenu l'associé unique après avoir fait porter par sa soeur Anne-Catherine, et pour les besoins de la constitution de cette société, une seule part qu'elle lui a rétrocédée rapidement pour un euro symbolique, - en cédant ensuite, pour quelques centaines d'euros au total, d'une part la nue-propriété de ses parts dans cette société Foch 169 et dans la société les Floralies, également propriétaire d'un immeuble locatif, à une société constituée exclusivement entre lui et ses enfants, et d'autre part, l'usufruit de ces mêmes parts sociales à l'EURL X... construction, pour une durée de quinze ans, durée correspondant au délai séparant son dernier enfant de sa majorité et au remboursement total des emprunts contractés ; que, selon le rapport d'expertise judiciaire du 7 août 2007, le prix total de ces cessions de parts, soit 1 499 euros pour les deux sociétés, est très inférieur à l'actif net de ces sociétés rapporté à la part détenue par M. X... dans chacune d'elle, soit 44 204 euros d'actif net pour la société Foch 169 dont le prévenu détenait la totalité, et 207 693 euros d'actif net pour la société les Floralies dont le prévenu détenait un tiers ; que M. X... a, ainsi, diminué l'actif de son patrimoine en apportant un bien immobilier propre à une société, puis en cédant, pour une somme près de dix fois inférieure à leur valeur, les parts de cette société et celles qu'il détenait dans une autre société disposant d'un actif net très important ; qu'en outre, en démembrant ces parts sociales pour une durée de quinze ans, M. X... empêchait de fait l'exercice de toute voie d'exécution pendant la durée de l'usufruit, lequel devait prendre fin avec l'obligation alimentaire du prévenu ; que, de plus, l'usufruit de ces parts sociales a été cédé à l'EURL X... constructions dont l'objet, à savoir l'exercice d'une activité de promotion immobilière, est sans rapport avec une telle opération, mais dont l'activité est constamment déficitaire et dont l'existence repose uniquement sur l'activité professionnelle de M. X... ; qu'à la fin de l'année 2005, M. X... a également, abandonné une créance de 165 000 euros sur l'EURL X... constructions, dont il est l'unique associé, tout en se réservant une clause de retour à meilleure fortune ; que ces actes de disposition ont eu pour unique objet de diminuer le patrimoine de M. X... durant le temps où Mme Z... pouvait lui réclamer des aliments, tout en lui permettant de le récupérer à l'issue de cette période ; qu'ils caractérisent suffisamment l'intention de se soustraire aux dettes d'aliments qui allaient nécessairement faire l'objet d'une décision judiciaire ; que, de plus, M. X... a dissimulé la quasi-totalité de ses revenus au cours des années 2005 à 2009, en utilisant les diverses sociétés créées pour les besoins de ses activités immobilières, afin de maintenir son train de vie sans que ses ressources puissent être saisie ; qu'en effet, selon les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, M. X... a poursuivi son activité de promotion immobilière au travers de l'EURL X... constructions dont il est l'unique associé en achevant les réalisations pour lesquelles il avait constitué, au cours des années 2003 et 2004, les sociétés civiles les Châteaux et les jardins d'Irmstett ; que ces opérations se sont achevées en 2005 et 2006 ; que cette activité s'est poursuivie, au cours de la période 2005-2009, à travers deux autres opérations de construction-vente, par les sociétés civiles les Topazes et les Rubis ; qu'au cours de l'année 2007, une nouvelle opération a débuté par la constitution de la société civile les Prunelles, cette activité de promotion immobilière a également alimenté celle d'agent immobilier exercée au travers de la SARL immobilière X... qui intervenait au titre de missions ponctuelles de maîtrise d'oeuvre et pour la négociation des logements réalisés ; que les diverses sociétés dirigées par M. X... lui ont versé directement des sommes d'un montant total de 215 000 euros entre les derniers mois de l'année 2005 et la fin de l'année 2008, sous forme d'indemnités kilométriques, de frais de mission et de rémunérations, alors même que M. X... déclarait que ses revenus avaient été limités à 32 000 euros en 2007 et étaient nuls pour les années 2008 et 2009 ; que, s'agissant en particulier de l'année 2007, il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête que M. X... a perçu sur son compte une somme totale de 104 464,63 euros, à laquelle il convient d'ajouter un remboursement d'une partie de son compte courant d'associés dans l'EURL X... constructions à concurrence de 73 834,36 euros, soit un gain total de 178 300 euros, plus de cinq fois supérieur aux revenus déclarés par ses soins ; que, durant ces années, M. X..., qui cessait de payer les sommes dues à son épouse à titre d'aliments pour elle-même ou pour l'entretien des enfants, a versé dans le même temps des sommes en espèces à sa concubine, puis a fait embaucher celle-ci par la SARL immobilière X... avant de rompre ce contrat de travail après le dépôt de plainte de Mme Z... ; que l'existence de ressources excédant celles déclarées et saisissables résulte également des dépenses telles que l'achat d'une motocyclette en avril 2006, alors même qu'il possédait déjà deux véhicules automobiles, de voyages avec sa concubine, au Mexique en avril 2008 et en Tunisie en mai 2009 ; que, du fait des opérations immobilières décrites ci-dessus et de la dissimulation de ses revenus, à la date à laquelle M. X... a cessé de payer les aliments dus à l'épouse et les échéances de remboursement du prêt contracté auprès de la BNP, il ne disposait plus d'aucun bien susceptible de permettre l'apurement de ces dettes, ce qui caractérise suffisamment l'état d'insolvabilité ; qu'en effet, l'huissier mandaté par Mme Z... a constaté que M. X... ne disposait d'aucun bien mobilier saisissable, que le solde des comptes bancaires ne permettait pas d'envisager une saisie, et que les revenus ne pouvaient davantage donner lieu à une procédure d'exécution forcée ; que ces constatations sont corroborées par l'expertise judiciaire réalisée au cours de l'année 2007, qui établit que les comptes bancaires dont M. X... est titulaire sont débiteurs ou créditeurs de sommes très faibles et que celui-ci dispose de biens mobiliers de faible valeur, sans aucun rapport avec les sommes dues au titre de son devoir de secours et pour l'entretien des enfants ; que M. X..., qui soutient depuis 2006 être sans ressources suffisantes pour exécuter ses obligations, ne saurait, sans particulière mauvaise foi, contester la réalité de l'insolvabilité ainsi créée par ses soins ; qu'en particulier, il invoque en vain l'existence de voies de droit aussi longues que coûteuses et aléatoires, qui pourraient éventuellement permettre à son épouse de recouvrer les sommes dues, à supposer qu'elle dispose des moyens nécessaires pour les mettre en oeuvre, alors même que son mari la prive des secours qu'il lui doit, et qu'elle puisse différer son besoin d'aliments pour elle-même et leurs enfants ; "1) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose que le prévenu, à qui il est reproché d'avoir augmenté son passif ou diminué son actif, a agi dans l'intention d'empêcher son créancier, ou futur créancier, d'appréhender son patrimoine ; qu'en décidant que tel était l'objet des cessions en nue propriété et usufruit des parts sociales des SCI Les Floralies et Foch ainsi que de l'abandon de la créance en compte courant détenue dans la société X... constructions, intervenues en 2005 et 2006, tout en constatant que le prévenu avait satisfait à son obligation alimentaire jusqu'en janvier 2008 et sans rechercher si ces opérations n'avaient pas pour objet légitime de renforcer les fonds propres de la société X... constructions afin de permettre le financement de l'opération immobilière « les Topazes » conduite par cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que, si le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité peut être caractérisé par la dissimulation de revenus, il ne saurait l'être par la seule qualification erronée, à supposer qu'elle le soit, de sommes perçues par le prévenu et portées à son compte en banque ; qu'en décidant que l'infraction était caractérisée par la circonstance que M. X... avait perçu sur son compte en banque des indemnités kilométriques et des frais de mission non déclarés comme revenu imposable, outre le remboursement d'une créance en compte courant, ce dont résultait que ces sommes pouvaient être appréhendées par le créancier, quelle que soit leur qualification, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune dissimulation, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est pas caractérisé du seul fait que le prévenu n'exécute pas la décision judiciaire le condamnant alors qu'il le pourrait, ou le pourrait prétendument, mais suppose qu'il ait fait en sorte de soustraire son patrimoine et ses revenus à toute saisie possible ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que le délit était caractérisé tout en constatant que le prévenu avait déposé sur son compte bancaire, entre 2005 et 2008, une somme totale de près de 300 000 euros, largement supérieure à la créance de pension alimentaire laissée impayée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de personnalisation de la peine ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois fermes, "aux motifs que la gravité du comportement persistant et la personnalité de M. X..., qui ne tient aucun compte des avertissements qui lui sont donnés imposent de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme, dès lors qu'il n'est matériellement pas possible, en l'état, d'aménager la partie ferme de la peine, d'autant que ni la personnalité de M. X..., qui se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ni sa situation, sur laquelle il ne fournit aucun élément, ne permettent de mettre immédiatement en oeuvre un tel aménagement ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences susvisées ;" Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'organisation d'insolvabilité frauduleuse, l'arrêt, pour le condamner à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la peine ferme d'emprisonnement était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et qu'aucune mesure d'aménagement n'était permise en raison de la personnalité de l'intéressé et de sa situation sur laquelle il n'a fourni aucune indication au juge, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Maître Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale