(sur le second moyen) GARDE A VUE : Cass. crim., 16 décembre 1998, n° 98-86.166
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1998, 98-86.166, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) GARDE A VUE
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Portée
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 154
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.166
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1998, n° 98-86.166, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) GARDE A VUE ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 64
- Code de procédure pénale, article 66
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.166
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580487.
Titrage officiel
(sur le second moyen) GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 64 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 66 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Frédéric,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 septembre 1998, qui, après avoir rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vols aggravés et de séquestrations en bande organisée aux fins de faciliter la commission d'un crime ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le grief allégué n'a aucun fondement dès lors que la chambre d'accusation a examiné, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'exception tirée de la nullité de la procédure ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 66, 154, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 janvier 1998, Frédéric X... a, dès son interpellation à son domicile, été informé verbalement par l'officier de police judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet à 7 heures 15 et devant lui être notifiée par procès-verbal séparé ;
13qu'il lui a été donné immédiatement connaissance des droits dont il pouvait se prévaloir ; que la notification par procès-verbal a eu lieu le même jour à 9 heures ; qu'il est notamment mentionné, dans cet acte, que Frédéric X... a sollicité un examen médical et un entretien avec son avocat ;
14Attendu que, pour refuser d'annuler cet acte de procédure et ceux subséquents, la chambre d'accusation relève qu'aucune disposition légale n'interdit à l'officier de police judiciaire de notifier verbalement ses droits à la personne placée en garde à vue lorsque les nécessités de l'enquête rendent impossible une notification formelle immédiate et que le procès-verbal est rédigé dès que lesdites nécessités le permettent ; que tel a été le cas en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvant différer la perquisition effectuée à 7 heures 15 et ayant établi, dès son retour au service à 9 heures, le procès-verbal de notification, avant toute audition de Frédéric X... sur le fond ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de celui-ci ;
15Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il est établi que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été immédiatement notifiés à Frédéric X... et que celui-ci les a effectivement exercés, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
23le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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