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Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-86.860

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-86.860, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.860
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-86.860, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.860

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05628

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031659458.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3425-1, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 122-7, 222- 37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2, 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de détention non autorisée et usage illicite de cannabis et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, le 16 mai 2012, les services de gendarmerie de Robion étaient destinataires d'une lettre anonyme dénonçant le prévenu, M. X..., domicilié 1382 Taillades, comme revendeur de cannabis à 4 euros le gramme ; que des vérifications révélaient que le prévenu demeurait bien à cette adresse et que la résidence disposait d'un enclos dans lequel il semblait y avoir des cultures ; que le 18 mai 2012, les gendarmes procédaient, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à une perquisition au domicile du prévenu, amenant la découverte de nombreux pieds de cannabis, de divers objets servant à la culture du cannabis, deux sachets de conditionnement contenant des graines de cannabis, des herbes et têtes séchées de cannabis pour un poids total de 282 grammes ainsi qu'un gramme de cocaïne ; que le prévenu reconnaissait s'adonner à la culture du cannabis depuis 1997 et justifiait ses agissements par un but thérapeutique, souffrant d'une algie vasculaire de la face ; qu'il déclarait produire entre huit cent grammes et un kilo de cannabis par an, destinés à sa seule consommation personnelle ; qu'il admettait avoir également consommé de la cocaïne ; qu'il ajoutait que seul le cannabis soulageait ses douleurs ; que le prévenu sollicite la confirmation du jugement de relaxe déféré et fait valoir qu'il n'existe pas de traitement de fond à son affection, qu'il est devenu intolérant au Sumatriptan injectable, seul traitement de crise, qu'actuellement, il traite toutes ses crises avec du cannabis sous forme de haschich fumé mélangé avec du tabac car il n'a pas osé replanter du cannabis depuis son interpellation, et il invoque l'état de nécessité au vu des douleurs endurées depuis vingt ans, l'absence de traitement plus efficace, et en vertu des droits de l'homme à disposer de soi-même, estimant être un malade et non un délinquant ; que pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel mentionne qu'il justifie de sa maladie par des pièces médicales établissant des crises d'algie très handicapantes, avec intolérance aux traitements classiques qui n'apportaient pas d'amélioration ou l'empêchaient de s'absenter de chez lui ; qu'il reprend à son compte les allégations du prévenu sur le soulagement de la douleur par prises de cannabis ; qu'il avance que le prévenu n'a pas eu d'autre choix que d'agir comme il l'a fait, que le moyen employé n'est pas disproportionné à la menace et que l'élément moral de l'infraction n'est pas caractérisé en raison de l'état de nécessité ; que la cour d'appel ne saurait cependant retenir une telle analyse qui ne prend nullement en compte l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'en effet, le prévenu a lui-même déclaré à l'audience qu'il avait commencé à consommer du cannabis à l'âge de quinze ans et qu'il n'avait pratiquement jamais arrêté ; qu'il avait eu selon lui une consommation festive qui devrait être autorisée ; que son ex-épouse, lors de sa déposition devant les enquêteurs, devait confirmer cet état de fait, précisant qu'elle avait vécu avec le prévenu de 2000 à 2004 et qu'il consommait dix joints par jour, sans compter les soirées entre amis ; que tous ses amis consommaient des stupéfiants et qu'elle avait tenté en vain de le faire se désintoxiquer ; que déjà à l'époque, il cultivait des plants de cannabis ; qu'elle n'était pas au courant de sa maladie ; qu'ainsi il résulte des propres déclarations du prévenu, confirmées par son ex-compagne, qu'il a toujours eu une appétence pour le cannabis et qu'il la revendique ; que si sa maladie n'est pas contestable, il existe, contrairement à ce qu'il allègue, de nombreux traitements dont l'oxygénothérapie ; qu'il a convenu à l'audience que ce traitement était efficace mais trop contraignant ; qu'à l'évidence, ce n'est pas l'état de nécessité qui l'a conduit à persévérer dans la consommation et la détention de cannabis, qu'il reconnaît totalement, mais sa seule appétence pour ce stupéfiant ; que c'est délibérément qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés et a fait le choix, entre un traitement pénible mais efficace et une consommation illégale de stupéfiants, d'opter pour cette seconde solution ; que son action s'inscrit dans une volonté affirmée de violation de la loi et ne saurait en aucune façon être justifiée par l'état de nécessité comme a cru devoir le faire le tribunal ; que le jugement déféré sera réformé et le prévenu déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que la gravité des faits, leur durée dans le temps et la personnalité du prévenu, déjà condamné et qui considère que la loi ne lui est pas applicable et décide seul de sa thérapie, affirmant qu'il persistera dans son attitude de hors la loi, justifient un sévère avertissement ; que la cour condamnera, en conséquence, le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "alors qu'ayant constaté que M. X... souffrait d'algie vasculaire de la face et que l'usage du cannabis était le seul moyen d'atténuer efficacement ses souffrances, ce que ne permettaient pas les traitements existants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en refusant d'admettre l'état de nécessité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage et de détention illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; qu'il a soutenu que seul le cannabis lui permettait de supporter les douleurs causées par sa maladie ; que les juges du premier degré, retenant l'état de nécessité, l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que si la maladie dont souffre M. X... n'est pas contestable, il existe, contrairement à ce qu'il allègue, des traitements médicaux adaptés, dont l'oxygénothérapie, et que le prévenu ayant convenu que ce traitement était efficace mais trop contraignant, ce n'est pas l'état de nécessité qui l'a conduit à persévérer dans la consommation et la détention de cannabis, qu'il reconnaît totalement, mais sa seule appétence pour ce stupéfiant ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.860
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-86.860, inédit

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