Cass. crim., 16 février 2000, n° 99-80.678
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-80.678, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.678
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-80.678, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 459
- Ancien code pénal, article 369
- Ancien code pénal, article 377
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 425
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 7
- Code pénal, article 111-4
- Code des douanes, article 202
- Code des douanes, article 204
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 203
- Code des douanes, article 426-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.678
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596577.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 459
- Ancien code pénal, article 369
- Ancien code pénal, article 377
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 423
- Code des douanes, article 424
- Code des douanes, article 425
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 429
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 7
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code des douanes, article 202
- Code des douanes, article 204
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 203
- Code des douanes, article 426-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Joëlle,
6- X... Alain, f
7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, les a condamnés à une amende douanière de 49 333 francs et au paiement de sommes au titre de la confiscation et des droits éludés, et, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné Joëlle Y... seule à une amende douanière de 111 000 francs, et au paiement d'une somme au titre de la confiscation ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi formé par Alain X... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
11II-Sur le pourvoi formé par Joëlle Y... ;
12Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 414 et 459 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public dirigé contre le jugement prononçant des sanctions fiscales ;
15" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 343 du Code de procédure pénale, l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes, le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique ;
16qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le ministère public a pris des réquisitions devant le premier juge ; que, dès lors, il était partie au procès conformément à la loi ; que son appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable ;
17" alors que l'appel du ministère public est irrecevable, lorsque celui-ci n'a pas mis en mouvement l'action publique par citation régulière délivrée au contrevenant, lequel n'a pas expressément accepté d'être jugé en première instance sur cette action, et ce dès lors que le tribunal correctionnel a été saisi à la seule initiative de l'administration des Douanes ; que Joëlle Y... a été citée devant le tribunal correctionnel sur la seule initiative de l'administration des Douanes exerçant l'action fiscale ; que le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique par une citation régulière mais s'est borné à prendre des réquisitions devant le tribunal ; qu'en conséquence, seule l'administration des Douanes, partie poursuivante, pouvait interjeter appel et qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
18Attendu que, si c'est à tort qu'a été déclaré recevable l'appel du ministère public, alors que les poursuites avaient été exercées par la seule administration des Douanes, l'arrêt ne saurait encourir la censure, la cour d'appel, statuant sur le recours des prévenus, n'ayant pas aggravé les sanctions prononcées en première instance ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 414, alinéas 1 et 2, 423, 424, 425, 426, 429, 437, alinéa 1, 438, 432 bis, 1, 369, 38 et 7 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infractions douanières ;
22" aux motifs que s'il résulte des attestations produites que Thierry Z... avait effectivement la charge des achats et opérations logistiques d'importation et d'exportation de la société, il n'est pas pour autant établi qu'il avait une délégation de pouvoir en la matière ; que Joëlle Y..., qui prétend qu'une telle délégation résulte des dispositions contractuelles liant Thierry Z... à la société ne produit aucun justificatif, que dès lors Joëlle Y... ne peut être exonérée de sa responsabilité pénale ;
23" alors que la preuve de la délégation de pouvoirs peut être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant que faute par la prévenue d'avoir fourni aucun justificatif écrit au soutien de ses dires, l'exonération de responsabilité ne peut avoir lieu à son profit, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et violé les textes susvisés " ;
24Attendu que, pour déclarer Joëlle Y... coupable des délits douaniers relatifs aux marchandises importées et exportées par la société Syfax, les juges énoncent qu'elle était la gérante de cette société et qu'elle ne fournit aucun justificatif établissant qu'elle ait délégué ses pouvoirs ;
25Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis et 369 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
27" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infractions douanières et l'a condamnée solidairement à payer, avec Alain X..., à l'administration des Douanes une somme de 162 509 francs au titre des droits éludés ;
28" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la prévenue soutenait qu'aucun droit n'a été fraudé puisque la preuve a été rapportée que les marchandises litigieuses ont été expédiées hors du territoire douanier et qu'en outre les articles 202 à 204 du Code des douanes communautaires ne permettaient pas d'imputer une quelconque dette douanière à la société Syfax ou à Joëlle Y... ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
29Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis et 369 du Code des douanes, 204 du Code des douanes communautaires, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné solidairement la prévenue à payer, avec Alain X..., à l'administration des Douanes une somme de 162 509 francs au titre des droits éludés pour le délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;
31" aux motifs adoptés des premiers juges que les faits reprochés à Joëlle Y... sont caractérisés par les constatations des agents des douanes ; qu'elle n'est pas recevable pour faire échec aux poursuites douanières à se prévaloir de ses relations avec son transitaire, co-prévenu, et à se retrancher derrière les négligences imputables à celui-ci, alors qu'elle a participé personnellement au délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et que les insuffisances de son transitaire ne peuvent, à elles seules, la constituer de bonne foi ;
32" alors qu'aux termes de l'article 204 du Code des douanes communautaire, l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous le dépôt du séjour temporaire, ne fait naître aucune dette douanière s'il est établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré ; qu'en l'espèce, si les documents de transit afférents aux condensateurs en provenance de Corée arrivés au Havre et transportés à Orly, n'ont pas été apurés par le transitaire, cette omission n'a eu aucune conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire, dès lors que ces marchandises ont été effectivement exportées vers l'Algérie et n'ont fait que transiter sur le territoire français ; qu'en condamnant la prévenue au paiement de droits éludés qui n'existent pas, la cour d'appel a privé sa décision de tout support légal " ;
33Les moyens étant réunis ;
34Attendu que la cour d'appel énonce que la matérialité du délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées est constituée par le fait que les pièces détaxées destinées à la fabrication de téléviseurs en Algérie ont été placées au Havre sous le régime du transit, puis entreposées à Orly sans qu'aucune destination douanière régularisant les opérations de transit ait été donnée, et, enfin, envoyées à Marseille sans que soit établi un nouveau titre de transit, de sorte qu'elles ont ainsi échappé à toute surveillance douanière ; que les juges ajoutent que la circonstance que les marchandises litigieuses n'aient pas été mises à la consommation sur le territoire douanier est inopérante au regard des éléments constitutifs de l'infraction ;
35Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 203 du Code des douanes communautaire, dont l'application exclut celle de l'article 204 du même Code ;
36D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
37Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale prévue à l'article 111-4 du Code pénal, des articles 426-3, 369 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
38" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'avoir commis le délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamnée de ce chef à une peine d'amende de 110 000 francs et au paiement d'une somme de 110 000 francs au titre de la confiscation ;
39" aux motifs qu'il est établi et non contesté que trois factures émises par la société Syfax et destinées à son client algérien Enie ont été présentées à la Douane pour l'établissement de trois déclarations d'exportation EX 1 n° 858561 du 1er novembre 1994, n° 1831147 du 12 décembre 1994 et n° 77614 du 9 janvier 1995 et mentionnaient une origine CEE/ France alors que leur provenance était la Corée, que les marchandises mentionnées étaient celles objet de déclaration d'exportation, leur identification ayant été faite par les agents des services douaniers grâce aux mêmes numéros de contrats ; que dès lors la matérialité du délit visé à la prévention est suffisamment constituée ;
40" alors que la présomption d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par l'article 426-3 du Code des douanes n'est caractérisée que si une déclaration mensongère quant à l'origine des marchandises a été dûment établie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'indication erronée sur l'origine des marchandises figure seulement sur la facture et que la déclaration d'exportation ne comporte aucune mention quant à cette origine ;
41qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'interprétation stricte de la loi pénale et n'a pas légalement justifié la décision rendue " ;
42Attendu que, pour déclarer Joëlle Y... coupable du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que trois factures émises par la société Syfax et destinées à son client algérien ont été présentées à la douane pour l'établissement de trois déclarations d'exportation ; que ces factures mentionnaient une origine CEE/ France alors que leur provenance était la Corée ; que les marchandises mentionnées étaient celles qui faisaient l'objet de déclarations d'exportation, leur identification ayant été faite par les agents des Douanes grâce aux numéros de contrats identiques ;
43Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les marchandises ont fait l'objet, lors de leur exportation, d'une fausse déclaration d'origine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
44Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
45Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
48Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
49Avocat général : M. Lucas ;
50Greffier de chambre : Mme Daudé ;
51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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