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Cass. crim., 16 février 2011, n° 10-82.844

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2011, 10-82.844, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2011, n° 10-82.844, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.844

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023693803.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Alain X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 2 avril 2010, qui, pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 282, 292, 591, et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

7"en ce que la signification à l'accusé de la liste de session était entachée de vingt-cinq erreurs affectant la désignation des mentions relatives à l'état civil et à la profession des jurés ; que l'arrêt de révision de la liste du jury a été portée à la connaissance de l'accusé seulement douze minutes avant l'ouverture des débats ;

8"alors qu'aux termes de l'article 282 du code de procédure pénale la liste des jurés de session, telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 dudit code, est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription, qui a pour but de permettre l'exercice du droit de récusation, est essentielle aux droits de la défense ; que nonobstant la possibilité, ouverte par l'article 292 dudit code, de notifier sans délai avant l'ouverture des débats, l'arrêt de révision portant rectification des irrégularités de la liste du jury de session préalablement signifiée, il reste indispensable que l'accusé ait été en mesure d'exercer son droit de récusation, nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de condamnation qu'une première signification de la liste des jurés de session a été faite à l'accusé le 12 février 2010 ; que le procès-verbal des débats constate que, le 31 mars 2010 à 9h35, il a été porté à la connaissance de l'accusé un arrêt de révision de la liste des jurés de la session, ayant rectifié vingt-cinq erreurs affectant la désignation des mentions relatives à l'état civil et à la profession des jurés ; que le procès-verbal des débats constate que les débats ont été ouverts le même jour à 9 h 47 ; que, parmi les jurés dont les mentions rectificatives ont été portées à la connaissance de l'accusé douze minutes avant l'ouverture des débats, dix ont fait partie du jury de jugement ; qu'en conséquence, la notification à l'accusé, seulement douze minutes avant l'ouverture des débats, de la liste rectificative des jurés ne lui permettait pas d'exercer pleinement son droit de récusation" ;

9Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise de l'irrégularité de la signification à l'accusé de l'arrêt modifiant la liste des jurés de session ;

10Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

11D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591, et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation des droits de la défense ;

13"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;

14"1°) alors qu'en application de l'article 306, 3e alinéa, du code de procédure pénale, la cour est tenue de faire droit à la demande de huis clos partiel de la partie civile lorsque les poursuite sont exercées du chef de viol ; que pour prononcer le huis clos total, la cour d'assises doit constater, d'abord, que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs et, ensuite, que la partie civile ne s'y oppose pas ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que Me Sophie Ksentine, avocat de la partie civile, a demandé que les débats aient lieu à huis clos partiel ; qu'en ordonnant que les débats auront lieu à huis clos, sans constater que la publicité serait dangereuse pour les moeurs et que la partie civile ne s'y opposait pas, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été effectivement respectés ;

15"2°) alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à la condition d'être exempt d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne, d'un côté, que l'avocat de la partie civile a demandé que les débats aient lieu à huis clos partiel et, d'un autre côté, que la partie civile a demandé le huis clos, sans plus de précision ; qu'en mentionnant que la cour d'assises a ordonné le huis clos, sans préciser qu'il s'agissait d'un huis clos total ou partiel, les mentions du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été effectivement respectés" ;

16Attendu que la partie civile se disant victime de viols a sollicité le huis clos partiel en demandant que l'inspectrice à l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne soit admise à assister aux débats ; que la cour a fait droit à cette demande en mentionnant que cette mesure était de droit par application de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions du texte précité selon lesquelles lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande et ne peut être ordonné que si elle ne s'y oppose pas ; qu'il résulte des prescriptions de ce texte que l'étendue de la mesure de huis clos est laissée à l'appréciation de la victime partie civile ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21DIT n'y avoir lieu à application au profit de Priscilla X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.844
Solution
Rejet

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Cass. crim., 16 févr. 2011, n° 10-82.844, inédit

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