Cassation : Cass. crim., 16 juillet 1999, n° 99-83.283
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1999, 99-83.283, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Signification
- Accusé détenu
- Code pénal, article 122-2
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.283
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1999, n° 99-83.283, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Signification ; Accusé détenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi d'Adil X... :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi d'Ali B... :
LE REJETTE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.283
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593160.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Signification - Accusé détenu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Olivier de NERVO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Adil,
6- B... Ali,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 8 avril 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation, le premier, de complicité d'assassinats, le second d'assassinats ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi d'Adil X... :
10Attendu que le pourvoi, formé le 29 avril 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur par le chef de l'établissement pénitentiaire le 21 avril 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
11II-Sur le pourvoi d'Ali B... :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénal ;
14" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré en violation des dispositions d'ordre public de l'article 200 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue " ;
15Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lorsque les débats, qui ont eu lieu à l'audience du 11 mars 1999, ont été terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 avril 1999 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé ;
16Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties, le ministère public et le greffier se sont retirés, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ali B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire commis avec préméditation ;
20" aux motifs qu'Ali B... a été chargé d'assassiner Karim Z... par AyturkX... ; qu'il expliquait son comportement dans cette affaire par la peur de représailles que pouvaient exercer les frères X... en cas de refus de sa part de rendre " le service " qui lui était demandé et qu'il convient de souligner que le climat de terreur créé par AyturkX... était perceptible tout au long de l'exécution des différentes commissions rogatoires, de nombreuses personnes ayant préféré garder le silence de peur d'être confrontées à cette violence latente ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont été contraints de diligenter des procédures annexes suite à des menaces de mort, de subornation de témoins, portées à leur connaissance, des propos menaçants ayant également été proférés à l'encontre du magistrat instructeur ;
21" alors qu'aux termes de l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable, la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que AyturkX..., commanditaire avec son frère des assassinats reprochés à Ali B..., faisait régner un climat de terreur auquel les policiers eux-mêmes, qui bénéficiaient légalement de l'usage de la force, avaient été durement confrontés, le magistrat instructeur n'étant pas épargné, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur l'élément de contrainte morale auquel Ali B... avait été soumis, déclarer qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les homicides volontaires avec préméditation en cause " ;
22Attendu que le moyen est nouveau, et comme tel irrecevable ;
23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
24Par ces motifs,
25I-Sur le pourvoi d'Adil X... :
26LE DECLARE IRRECEVABLE ;
27II-Sur le pourvoi d'Ali B... :
28LE REJETTE.
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
31Avocat général : M. Launay ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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