(sur le premier moyen) INSCRIPTION DE FAUX : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-87.575
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-87.575, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) INSCRIPTION DE FAUX
- Juridiction de jugement
- Présentation
- Moment
- Code pénal, article 434-24
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 646
- Code pénal, article 313-6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.575
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-87.575, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) INSCRIPTION DE FAUX ; Juridiction de jugement ; Présentation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a magistrat ou jure par gestes ou menaces a l'audience (numéro d’infraction NATINF 100)
- Outrage par parole a l'audience a magistrat ou jure dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 101)
- Outrage par parole, ecrit, image a magistrat ou jure dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 102)
- Outrage par geste, menace, envoi d'objet a magistrat ou jure dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 103)
- Outrage par parole, ecrit, image a magistrat ou jure dans l'exercice de ses fonctions commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 40014)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575816.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) INSCRIPTION DE FAUX - Juridiction de jugement - Présentation - Moment.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
- Code pénal, article 313-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Andrée, veuve Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1998, qui, pour outrage à magistrat et entrave à la liberté des enchères, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 646 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un argument de faux ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Andrée Y... a déposé, en même temps que ses conclusions, des écritures manuscrites, concernant une inscription de faux, qui ont été visées à l'audience ;
10Que, pour déclarer cette exception irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges énoncent qu'Andrée Y... n'a pas précisé, "même oralement, qu'elle entendait présenter cette exception avant toute défense au fond" ;
11Qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé ainsi, le dépôt d'écritures sur une exception en début d'audience rendant cette exception recevable, sa décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les faux allégués étant des actes ou pièces auxquels se réfère le jugement de première instance mais antérieurs à celui-ci, la prévenue était irrecevable à en soulever la nullité pour la première fois devant les juges du second degré ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-24, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, insuffisance de motifs et non-respect des droits de la défense ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'outrage à magistrat et entrave à la liberté des enchères, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
17Attendu que l'immunité tirée de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, dont se prévaut la prévenue, ne s'étend pas aux outrages proférés à l'audience par un prévenu à l'encontre d'un membre de la juridiction ;
18D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Cotte ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale