Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-87.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-87.770, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Omission de statuer sur un chef d'inculpation
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.770
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-87.770, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 octobre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 8
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595078.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gisèle, épouse X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol et recel ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, 3 et 5, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 8, 575-5 et 591 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-informer du 27 mai 1999, déclarant l'action publique prescrite ;
11" aux motifs que, le 20 avril 1999, Gisèle X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de vol ; qu'elle indiquait ainsi qu'elle avait été propriétaire indivisément avec un sieur A... de divers biens dont des chevaux, que Jacques A... était décédé le 29 juillet 1985, laissant pour héritière en nue-propriété sa fille Véronique A... et en usufruit, son épouse Marcelle Z... ; que dix chevaux, dont huit appartenant en propre, avaient été enlevés début 1987 par les dames A... ; qu'un jugement civil du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 22 avril 1994, venu mettre fin à l'indivision existant entre la plaignante et les dames A..., avait à cette date constaté que certains chevaux avaient disparus, qu'il en restait sept gardés par Véronique A..., avait autorisé celle-ci à vendre les chevaux ; qu'en tout état de cause, l'enlèvement des chevaux par les dames A... était antérieur à ce jugement et a eu lieu à une date comprise entre le décès de Jacques A... et ledit jugement, en 1987 selon la plaignante, et plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ;
12qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué, l'action publique s'est éteinte par la prescription triennale ;
13" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur chacun des chefs d'inculpation visés dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par la demanderesse, le 20 avril 1999, se référait non seulement au vol mais également au recel ; qu'à ce titre, le recel étant une infraction continue, cette infraction existe même si l'infraction principale est couverte par la prescription ; qu'ainsi, en déclarant l'action publique prescrite, en se fondant uniquement sur le vol dénoncé dans la plainte, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation " ;
14Vu l'article 575, alinéa 2, 5, précité ;
15Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gisèle X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour vol et recel en invoquant la disparition, postérieurement au décès de son concubin, survenu en 1985, de plusieurs chevaux dont elle aurait été propriétaire, en tout ou en partie ;
17Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, les juges se bornent à énoncer que les chevaux litigieux avaient été enlevés du lieu où ils se trouvaient en pension, par l'épouse et la fille du de cujus, début 1987 soit plus de trois années avant le 20 avril 1999, date de la plainte ;
18Mais attendu qu'en prononçant sur le seul chef de vol, et en omettant de statuer sur le délit de recel que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principe susvisés ;
19Que, dès lors, la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 octobre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Géronimi ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale