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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 novembre 1987, n° 87-81.481

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1987, 87-81.481, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.481
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-81.481, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Mission ; Atteinte aux droits de la défense ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.481

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527955.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Mission - Atteinte aux droits de la défense - Effet.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'ASSOCIATION "MOUVEMENT D'UNION

4CALEDONIENNE",

5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 19 février 1987, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2ème et 6ème du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ni Maître Tehio, ni Maître de Felice du Barreau de Paris, ni aucun des conseils désignés par l'Union Calédonienne dans sa constitution de partie civile (D.75) n'ont été avisés de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; "alors que la formalité, imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale, de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ;

6Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'association "Mouvement d'Union Calédonienne" s'est constituée partie civile le 9 décembre 1985 dans une information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ; qu'elle a désigné comme conseils, sans autre indication, MMes Tehio, de Felice, Tubiana, Roux et Ottan ; que seul Me Olivier, avocat au barreau de Nouméa, qui substituait Me Tehio, avocat au même barreau et en congé, a reçu avis par lettre recommandée de la date d'audience de la chambre d'accusation ; Mais attendu que le deuxième conseil Me de Felice, avocat au barreau de Paris, n'a pas été convoqué ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 19 février 1987 ; et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.481
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1987, n° 87-81.481, inédit

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