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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-80.779

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-80.779, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.779
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-80.779, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour autre cause que celle d'incompétence ; Nullité de la citation devant les premiers juges ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 2 ; Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation ; Evocation par la juridiction supérieure après annulation du jugement ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.779

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595941.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour autre cause que celle d'incompétence - Nullité de la citation devant les premiers juges.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - Droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité ou une condamnation - Evocation par la juridiction supérieure après annulation du jugement - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui, pour dépassements de la durée maximale de travail effectif, l'a condamné à 254 amendes de 100 francs chacune ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale et du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, le prévenu, qui n'avait pas comparu en première instance, a fait déposer des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de la citation qui lui avait été délivrée le 9 mars 1998, pour l'audience du tribunal de police du 19 mars 1998 ; que les juges, constatant que le délai de 10 jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté et que, dès lors, la citation aurait dû être annulée en application de l'article 553 dudit Code, ont prononcé l'annulation du jugement et, évoquant, ont statué sur le fond de la poursuite ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

13Que, d'une part, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;

14Que, d'autre part, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 précité, la cour d'appel était tenue de remplir directement le rôle du juge du premier degré et de se prononcer elle-même sur le fond de la poursuite ;

15D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.779
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-80.779, inédit

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