Presse : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-82.900
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-82.900, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Ordonnance de renvoi
- Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881
- Nullité
- Article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 179
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.900
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 261 p. 815
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-82.900, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Ordonnance de renvoi ; Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 ; Nullité ; Article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 261 p. 815
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.900
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-23, Bulletin criminel 1996, n° 36, p. 87 (action publique éteinte et cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069051.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Etendue - Ordonnance de renvoi - Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-23, Bulletin criminel 1996, n° 36, p. 87 (action publique éteinte et cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 14 avril 1999, qui, dans les poursuites engagées contre eux du chef de diffamation publique et complicité, sur la plainte avec constitution de partie civile de Louis Z..., de Philippe Z... et de Pierre Z..., a prononcé sur la validité de ces poursuites.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance en date du 31 mai 1999 du président de la chambre criminelle ayant ordonné l'examen du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 47, 48, 50, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 175, 179, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par MM. Z... et déclaré X... et Y... hors de cause ;
9" aux motifs que, par lettre du 5 septembre 1997, le magistrat instructeur avait avisé l'ensemble des parties que l'information lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République à l'issue d'un délai de 20 jours ; que les parties n'avaient fait aucune observation ; que les prévenus avaient ensuite été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 5 novembre 1997 ; qu'il résultait de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvrait tous les vices de la procédure ; que par cette disposition, introduite en 1993, le législateur avait voulu que soit purgé l'ensemble des nullités, de manière générale ; que la loi du 29 juillet 1881, texte spécial, ne dérogeait aux règles que lorsqu'elle l'indiquait expressément ; que le Code de procédure pénale devait être applicable dès que ses règles cessaient d'être incompatibles avec le régime spécial instauré en matière de presse ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, les faits ayant été articulés et la prévention étant conforme à l'acte initiale de poursuite ; qu'il appartenait en conséquence aux prévenus de saisir la chambre d'accusation des nullités éventuelles de la procédure d'information ; que faute de l'avoir fait, ils n'étaient plus recevables à le faire devant les juges du fond ; que les premiers juges ne pouvaient en conséquence constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile ;
10" alors que, en matière de presse, l'acte initial de poursuite, c'est-à-dire la plainte avec constitution de partie civile se combinant avec le réquisitoire introductif, fixe irrévocablement la nature juridique, l'étendue et l'objet de la poursuite ; que l'imprécision de la plainte fait obstacle à ce que le juge correctionnel puisse statuer, puisque l'objet, l'étendue et la nature de la poursuite ne peuvent plus être précisés ; qu'il appartient donc audit juge correctionnel de se prononcer sur la question de savoir si la plainte est conforme aux dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'article 179 du Code de procédure pénale ne saurait l'empêcher de procéder à cette recherche nécessaire, la nullité résultant de l'imprécision de l'action initial de poursuite n'étant pas susceptible d'être couverte ; qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé les textes visés au présent moyen ;
11" et alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que " les faits avaient été articulés ", sans contredire les premiers juges en ce qu'ils avaient justement relevé que la plainte des parties civiles visait indistinctement tout un texte, fort long, en ne précisant pas quels passages précis devaient être considérés comme diffamatoires " ;
12Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis Z..., Philippe Z... et Pierre Z..., ont porté plainte avec constitution de partie civile contre X..., directeur de publication du journal " A... ", et Y..., journaliste, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, à la suite de la publication dans ce journal d'un article ayant pour titre :
15" Quand M... aidait les limonadiers ", et pour sous-titre : " En 1994, l'ardoise au fisc des brasseurs Z... a été effacée par le ministre " ;
16Attendu que cette plainte reproduit les titres et l'ensemble de l'article litigieux, à l'exception du dernier paragraphe, et mentionne que l'allégation et l'imputation des faits qu'ils contiennent portent atteinte à l'honneur et à la considération des trois plaignants, mais ne fournit aucune précision sur les faits diffamatoires retenus ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République ne spécifie pas davantage les imputations diffamatoires incriminées ;
17Attendu qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel X... et Y..., comme auteur et complice, pour diffamation envers des particuliers à raison des titres et de l'article reproduits dans la plainte ;
18Attendu que le tribunal a constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile au motif que, ne spécifiant pas les imputations diffamatoires invoquées, elle ne répondait pas à l'exigence d'articulation des faits diffamatoires telle que prévue par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et a prononcé par les motifs reproduits au moyen ;
19Mais attendu qu'en décidant que les prévenus étaient irrecevables à invoquer devant les juges du fond la nullité de la plainte pour inobservation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré ont méconnu le principe susénoncé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 1999 ;
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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