Action civile : Cass. crim., 16 novembre 2005, n° 05-80.540
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2005, 05-80.540, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Abus de confiance
- Assureur
- Abus de confiance commis par un mandataire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.540
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 297 p. 1016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 05-80.540, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Abus de confiance ; Assureur ; Abus de confiance commis par un mandataire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le préjudice direct subi par une compagnie d'assurance du fait de son mandataire qui a détourné des fonds remis par des clients en vue de souscrire à des placements financiers est constitué par le montant de ces placements dont elle a été privée et qu'elle a dû reverser à leurs souscripteurs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 297 p. 1016
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.540
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070900.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire - Préjudice direct | ASSURANCE - Action civile - Exercice par l'assureur - Recevabilité - Cas
Sommaire officiel
Le préjudice direct subi par une compagnie d'assurance du fait de son mandataire qui a détourné des fonds remis par des clients en vue de souscrire à des placements financiers est constitué par le montant de ces placements dont elle a été privée et qu'elle a dû reverser à leurs souscripteurs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE VIE,
6partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Eliane X..., épouse Y..., notamment du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Axa France Vie ;
11"aux motifs que "... si la compagnie d'assurances Axa a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en application de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct ... que la compagnie d'assurances invoque un préjudice économique du fait qu'elle devra rembourser un contrat en capital et intérêts alors que le capital est constitué simplement de l'indemnisation du client lésé ..." ;
12"et aux motifs adoptés du jugement que "Eliane X... ayant commis les agissements frauduleux pour lesquels elle a été condamnée, dans le cadre de son emploi dans la compagnie d'assurances Axa, c'est cette dernière qui a indemnisé les parties civiles ... le total des indemnisations représentant 21 905,55 euros ..." ;
13"alors que constitue un préjudice direct, lui ouvrant droit à réparation, le préjudice subi par l'assureur du fait de son salarié, constitué par le montant des souscriptions dont il a été privé et des sommes qu'il a dû verser aux souscripteurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les tex-tes visés au moyen" ;
14Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Eliane Y..., agent d'assurance, a été déclarée coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds remis par des clients de la compagnie d'assurances Axa France Vie, en vue de souscrire à des placements financiers ; que, cette dernière, qui a indemnisé les souscripteurs du montant des détournements ainsi opérés, s'est constituée partie civile et a, notamment, demandé la condamnation d'Eliane Y... au remboursement des sommes qu'elle a dû leur verser ;
17Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que "si la compagnie d'assurance a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en application de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct" ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice direct subi par l'assureur du fait de son mandataire est constitué par le montant des placements financiers dont il a été privé et qu'il a dû verser aux souscripteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 janvier 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Launay ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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