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Cass. crim., 16 novembre 2005, n° 05-81.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2005, 05-81.886, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.886
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 05-81.886, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.886

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609014.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA SOCIETE VALERIAN, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 février 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Lionel X... des chefs de vol et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Lionel X... du chef de vol ;

11"aux motifs que " de l'information il résulte que les documents produits à la police par Lionel X... avaient été au moins partiellement établis par lui et qu'il en avait donc partiellement la propriété intellectuelle si ce n'est la propriété matérielle ; qu'en outre, il en a fait usage pour dénoncer des faits contraires à l'ordre public et contrevenant notamment à la sincérité des marchés publics et donc, non dans son intérêt puisqu'il se mettait lui-même en cause, mais dans l'intérêt général " (arrêt attaqué, p. 8, in fine et p. 9, al. 1) ;

12"alors, d'une part, que la société Valérian soutenait dans son mémoire (p. 2, al. 2 et 3), que la production en justice par un employé de documents détenus par lui dans le cadre de ses fonctions constituait un vol et que Lionel X... avait reconnu avoir " pris " les documents litigieux à son départ de l'entreprise, avouant ainsi les avoir soustrait à leur propriétaire légitime ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne répond pas, fût-ce pour la rejeter, à cette articulation essentielle du mémoire de la société Valérian tirée de l'aveu de Lionel X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

13"alors, d'autre part, que constitue un vol le fait, pour un salarié, d'appréhender des documents détenus par lui dans le cadre de ses fonctions, à moins qu'ils ne soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans une instance prud'homale l'opposant à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si les documents litigieux étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Lionel X... dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

14"alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que Lionel X... avait la propriété intellectuelle, voire matérielle, des documents remis à la police, tout en constatant que ceux-ci avaient été réalisés pour la société Valerian par les entreprises Lafarge et Solen et que Lionel X... n'avait fait que les falsifier" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-12 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Lionel X... du chef de chantage ;

17"aux motifs que " seule est rapportée une intention de constituer un dossier pour obtenir de son employeur un licenciement assorti d'une indemnité de 50 000 euros ; que cependant à l'appui de sa plainte, la partie civile n'a versé qu'un unique témoignage rapportant des propos mais n'a ni prouvé ni même allégué que l'infraction dont elle se plaint a reçu un commencement d'exécution, une simple intention n'étant pas poursuivable " (arrêt attaqué, p. 9, al. 3) ;

18"alors que la tentative de chantage, punie des mêmes peines que le chantage lui-même, est constituée par la seule intention, portée à la connaissance de la victime, d'obtenir une remise de fonds par la menace de révéler des faits diffamatoires ;

19qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que le délit de chantage ne pouvait résulter d'une simple intention, sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer une tentative de chantage, la chambre de l'instruction, qui a omis d'analyser l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, ainsi que les résultats de l'information, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

22Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

23Que dès lors les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

26DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Lambert ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.886
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 05-81.886, inédit

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