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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 novembre 2005, n° 04-84.520

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2005, 04-84.520, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.520
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 299 p. 1020
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 04-84.520, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ; Contestation du pouvoir pour agir en justice du représentant d'une association ou d'un syndicat ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la qualité pour agir en justice des représentants d'association, de syndicat ou de fédération de syndicats, de rechercher si ceux-ci tiennent, soit des statuts, soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 299 p. 1020

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.520

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la qualité pour ester en justice devant le juge administratif, à rapprocher : Conseil d'Etat, 2001-02-16, Association pour l'égalité aux concours et examens (APECE), n° 221622, Rec. Lebon, p. 67. A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-11-19, Bulletin 2002, I, n° 272, p. 212 (rejet).<br/>

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile - Contestation du pouvoir pour agir en justice du représentant d'une association ou d'un syndicat - Recherche nécessaire.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Représentant - Pouvoir d'agir en justice - Recherche nécessaire | ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Représentant - Pouvoir d'agir en justice - Recherche nécessaire | SYNDICAT - Action civile - Recevabilité - Conditions - Pouvoir d'agir en justice du représentant - Nécessité | ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Conditions - Pouvoir d'agir en justice du représentant - Nécessité

Sommaire officiel

Il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la qualité pour agir en justice des représentants d'association, de syndicat ou de fédération de syndicats, de rechercher si ceux-ci tiennent, soit des statuts, soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la qualité pour ester en justice devant le juge administratif, à rapprocher : Conseil d'Etat, 2001-02-16, Association pour l'égalité aux concours et examens (APECE), n° 221622, Rec. Lebon, p. 67. A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-11-19, Bulletin 2002, I, n° 272, p. 212 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BALAT et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901, L. 411-3 et L. 411-11 du Code du travail, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales ayant déclaré Pascal X... coupable de faux et d'usage de faux et l'ayant condamné à une amende de 300 euros et en ses dispositions civiles ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile du GHN, du SNEEPEE, de la FGA-CFDT, de la FGTA-FO, du SNCEA CFE-CGC et de la FSCOPA-CFTC et ayant condamné Pascal X... à leur payer chacun 1 euro de dommages-intérêts ;

10"aux motifs propres que s'agissant de syndicats, fédérations de syndicats, ou association, comme en ont à bon droit décidé les premiers juges, elles peuvent ester en justice, alors que leurs présidents, expressément cités, sont présumés pouvoir le faire ;

11"et aux motifs adoptés que pour l'ensemble des parties civiles autres que la CPNE-EE, le tribunal constate que s'agissant de syndicats, fédérations ou association, celles-ci peuvent ester en justice ; que leurs présidents, expressément cités sont présumés pouvoir ester en justice pour la personne morale ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Pascal X... ;

12"1 ) alors que les présidents de syndicats, fédérations de syndicats ou associations n'ont pas, de plein droit, le pouvoir d'agir en justice au nom de ces groupements ; qu'ils ne peuvent tenir ce pouvoir que des statuts ou, dans le silence de ceux-ci, d'une délibération de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"2 ) alors qu'en jugeant recevable l'action des groupements engagée par leurs présidents sans exiger la production des statuts ou d'une délibération de l'assemblée générale démontrant qu'ils auraient qualité pour engager cette action, bien que cela le lui était expressément demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à Pascal X... pour faux et usage, par l'association Groupement hippique national, le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels entreprises équestres, le Syndicat des cadres d'entreprises agricoles, représentés par leur président, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités diverses Force Ouvrière, la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture, prises en la personne de leur représentant légal, et la Fédération générale agroalimentaire, représentée par son secrétaire général, tirée du défaut de qualité à agir de leurs représentants, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que les syndicats, fédérations de syndicats ou association " peuvent ester en justice, alors que leurs présidents, expressément cités, sont présumés pouvoir le faire " ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si les représentants des organismes, parties civiles, tenaient, soit des statuts soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Launay ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.520
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 299 p. 1020
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 04-84.520, publié au Bulletin

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