Cassation : Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 01-81.635
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2001, 01-81.635, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Débats
- Conseiller rapporteur
- Rapport
- Communication préalable à quiconque (non)
- Ministère public
- Réquisitions
- Communication préalable (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 602
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.635
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 16 oct. 2001, n° 01-81.635, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Débats ; Conseiller rapporteur ; Rapport ; Communication préalable à quiconque (non) ; Ministère public ; Réquisitions ; Communication préalable (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Chantal X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Luc X... :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 114-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 427
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.635
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604004.
Titrage officiel
CASSATION - Débats - Conseiller rapporteur - Rapport - Communication préalable à quiconque (non).
CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Communication préalable (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse X... Chantal, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de complicité de recels de faux en écriture publique et usage ;
7Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Chantal X... ;
8Attendu que Jean-Luc X... a formé un pourvoi au nom de son épouse sans produire de pouvoir spécial émanant de celle-ci ; qu'un tel pourvoi, qui ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de procédure pénale ;
11Attendu que la partie civile demande la communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et des réquisitions écrites du ministère public ;
12Attendu que, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, les rapports sont faits à l'audience, où les avocats des parties sont, le cas échéant, entendus en leurs observations et où le ministère public, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, est seulement de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, présente ses réquisitions ;
13qu'aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport ;
14D'où il suit que la requête est sans objet ;
15Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 114-1, 197 et 427 du Code de procédure pénale, 5 du préambule de la Constitution, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, déni de justice ;
16Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'article 197 du Code de procédure pénale, qui n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, est compatible avec les textes conventionnels précités ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19Par ces motifs,
20I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Chantal X... :
21Le déclare IRRECEVABLE ;
22II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Luc X... :
23Le REJETTE ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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