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Cassation : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-83.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-83.414, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt rendu sur le seul appel d'une ordonnance de non-lieu
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 13
  • Ancien code pénal, article 1986
  • Code pénal, article 221-6
  • Code pénal, article 96-393
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.414
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel d'une ordonnance de non-lieu ; Moyen ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE la demande IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551947.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel d'une ordonnance de non-lieu.

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me F..., Me Z..., Me E... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- JUNG C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juin 1996 qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction issue de la loi n°96-393 du 13 mai 1986 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Jean-Claude D... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire à raison d'une faute personnelle d'imprudence ou de négligence et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles ;

10"alors que, selon la loi n°96-393 du 13 mai 1986, il n'y a pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits incriminés a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte, qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, le délit d'homicide involontaire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée au regard des dispositions nouvelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du nouveau Code pénal, L 263-2 du Code du travail, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 172, 175, 176, 177, 179 et 181 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Jean-Claude D... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire à raison d'une faute personnelle d'imprudence ou de négligence et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles ;

13"aux motifs que, en l'espèce, le prévenu avait délégué ses pouvoirs dans les mêmes termes à trois cadres de niveau hiérarchique différent et en particulier à M. A..., chef de secteur; que le précédent président de la société avait lui-même délégué ses pouvoirs à M. Y..., conducteur de travaux; que de manière concurrente quatre préposés de l'entreprise avaient reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité pour le travail effectué sur le chantier où M. X... a été victime d'un accident mortel; que le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires; qu'ainsi il n'y a pas eu délégation de pouvoirs régulière ;

14"alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que chacun des délégataires avait un niveau hiérarchique différent; qu'il en résultait que chaque délégation n'emportait délégation de pouvoirs que pour le domaine particulier de compétences du délégataire; qu'en n'analysant pas la portée de chaque délégation au regard du niveau hiérarchique de chaque délégataire, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Et statuant sur la requête de Alain A..., défendeur au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que les dispositions de l'article 475-1 susvisé ne concernent que les juridictions de fond ;

21Par ces motifs,

22DECLARE la demande IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. de Gouttes ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.414
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-83.414, inédit

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