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(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 17 décembre 1997, n° 96-86.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1997, 96-86.028, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1997, n° 96-86.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569871.

Titrage officiel

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 21 novembre 1996, qui l'a condamné, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à une peine de 15 années de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour 10 ans pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ;

91°) "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance, à peine de nullité;

10que la question n°1 mentionne "violence, contrainte, ou surprise", tandis que l'arrêt de condamnation mentionne "violence, contrainte et surprise, ce qui n'est pas conforme aux exigences des textes visés s'agissant de la qualification de l'infraction ;

112°) "alors que l'arrêt ne comporte pas le visa d'un texte relatif à la peine complémentaire, de sorte que le contrôle sur le prononcé de cette peine ne peut être exercé" ;

12Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt pénal est en concordance avec la feuille de questions, dès lors qu'il en restitue la substance ;

13Que, par ailleurs, la condamnation a été prononcée sous le visa notamment de l'article 222-45 du Code pénal, aux termes duquel les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4, encourent l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

14D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-26 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et non de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Michel X... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 années ;

17"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

18que l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, prévue par l'article 131-26 du nouveau Code pénal porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice;

19que cette interdiction n'était pas prévue par l'article 42 de l'ancien Code pénal ;

20qu'en faisant néanmoins application à Michel X... de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, applicable à compter du 1er mars 1994, alors que les faits poursuivis avaient été commis de juillet à septembre 1993, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

21Attendu que c'est à bon droit que faisant application de l'article 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

22Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

23Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice des fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré :

29M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;

30Avocat général :

31M. Cotte ;

32Greffier de chambre :

33Mme Nicolas ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
96-86.028
Solution
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Cass. crim., 17 déc. 1997, n° 96-86.028, inédit

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