1° cour d'assises : Cass. crim., 17 décembre 1997, n° 97-81.485
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1997, 97-81.485, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Noms des témoins entendus
- Nécessité (non)
- 2° cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Pluralité d'accusés
- Rédaction des questions pour chacun d'eux sur feuilles séparées
- Effet
- Code de procédure pénale, article 364
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.485
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 432 p. 1434
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1997, n° 97-81.485, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Noms des témoins entendus ; Nécessité (non) ; 2° cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Pluralité d'accusés ; Rédaction des questions pour chacun d'eux sur feuilles séparées ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'indication au procès-verbal des débats du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 432 p. 1434
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.485
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067315.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Noms des témoins entendus - Nécessité (non).
2° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Pluralité d'accusés - Rédaction des questions pour chacun d'eux sur feuilles séparées - Effet.
Sommaire officiel
1° L'indication au procès-verbal des débats du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi.
2° La rédaction sur feuille séparée pour chacun des accusés de questions soumises à la Cour et au jury ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que ce procédé n'est pas prohibé par l'article 364 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Abdelaziz,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, du 5 février 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330 et 378 du Code de procédure pénale :
7" en ce que le procès-verbal des débats, qui n'indique ni l'identité des témoins présents, ni celle des témoins ayant déposé sous serment, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que tous les témoins acquis aux débats, et à l'audition desquels les parties n'ont pas renoncé, ont été entendus et ont prêté serment " ;
8Attendu que le procès-verbal des débats relate que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et par les parties et dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale et que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; qu'ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;
9Qu'il en résulte que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus ;
10Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;
11Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale :
13" en ce que la Cour et le jury ont consigné leurs décisions sur trois feuilles de questions, relatives à chacun des trois accusés, et non sur une seule feuille de questions " ;
14Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief qu'aient été posées, tant pour lui-même que pour ses co accusés, non demandeurs au pourvoi, des questions rédigées sur des feuilles séparées dont ni la teneur ni les réponses faites ne sont critiquées, dès lors que ce procédé n'est pas prohibé par l'article 364 du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et, attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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