Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 17 février 1993, n° 92-86.023
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 92-86.023, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.2
- Présomption d'innocence
- Fixation d'un cautionnement
- Caractère d'une peine
- Lien fondé (non)
- Appréciation souveraine de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.023
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1993, n° 92-86.023, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Présomption d'innocence ; Fixation d'un cautionnement ; Caractère d'une peine ; Lien fondé (non) ; Appréciation souveraine de la chambre d'accusation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563540.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Fixation d'un cautionnement - Caractère d'une peine - Lien fondé (non) - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption passive, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ;
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 septembre 1992 portant désignation de juridiction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, violation des articles 138 alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 400 000 francs le montant du cautionnement à verser par Y... ;
9"aux motifs qu'eu égard aux ressources présumées de l'inculpé, résultant tant de ses activités professionnelles que des sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, il convient de fixer le montant de la caution à 400 000 francs français ;
10"alors que les dispositions de l'article 138-2, 11°, aux termes desquelles le montant du cautionnement est fixé compte tenu notamment des ressources de l'inculpé postulant que le juge se livre à une appréciation objective des capacités financières réelles de la personne concernée, l'arrêt attaqué qui, pour fixer le cautionnement à 400 000 francs, se fonde sur les ressources présumées du demandeur dans lesquelles il inclut les sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, considérant ainsi comme déjà certaine la possibilité que Y... ait perçu ces sommes, n'a pas, en l'état de ce motif hypothétique méconnaissant gravement le principe de la présomption d'innocence, légalement justifié sa décision" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre Y... -auquel il est reproché d'avoir, alors qu'il était président du Gouvernement territorial de la Polynésie française, reçu une somme de 20 000 000 de francs CFP, soit l'équivalent de 1 000 000 de francs, en contrepartie de son accord pour une remise de pénalités fiscales à hauteur de 86 000 000 de francs CFP au profit d'une clinique qui avait elle-même fait l'objet d'un redressement fiscal de 186 423 991 francs CFP a été inculpé de corruption passive ; que, sur les réquisitions conformes du procureur général, la chambre d'accusation a ordonné son
12placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite de fournir avant le 1er janvier 1993 un cautionnement de 400 000 francs garantissant à concurrence, d'une part, de 10 000 francs sa représentation à tous les actes de la
13procédure et, d'autre part, de 390 000 francs "le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des frais avancés par la partie publique et des amendes" ; que l'inculpé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
14Attendu que, pour ordonner cette mesure, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les faits reprochés à l'inculpé, sur lequel pèsent de sérieuses présomptions, sont "d'une particulière gravité, s'agissant de la perception d'une importante somme d'argent par un représentant de l'autorité publique", énonce qu'"en raison des nécessités de l'instruction, à titre de mesure de sûreté, et compte tenu de l'importance des amendes encourues, il est nécessaire de le placer sous contrôle judiciaire et de l'astreindre à verser une caution" ; que les juges ajoutent "qu'eu égard aux ressources présumées de l'inculpé, résultant tant de ses activités professionnelles que des sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, il convient de fixer le montant de la caution à 400 000 francs" ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui, d'une part, n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence de l'inculpé dès lors que le cautionnement ne revêt pas le caractère d'une peine, et a souverainement apprécié le bien-fondé de cette mesure au regard des nécessités de l'instruction et qui, d'autre part, a pris en compte, pour fixer le montant du cautionnement, les capacités financières de l'inculpé, a justifié légalement sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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