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Cass. crim., 17 janvier 2012, n° 10-88.154

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 10-88.154, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.154
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2012, n° 10-88.154, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.154

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025407384.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Mme Emilie X...,

4- Mme Fatima Y..., épouse Z...,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 octobre 2010, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols en réunion ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 1° et 311-14 du code pénal, 179, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Mme X...et de Mme Y..., épouse Z..., devant le tribunal correctionnel de Lyon pour soustraction frauduleuse de denrées alimentaires ou de numéraire au préjudice de la boulangerie D...avec la circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

11" aux motifs que, selon la partie civile, les mises en examen auraient admis la commission des faits devant lui en présence d'une autre vendeuse et du responsable du magasin, Mme A...et M. B...; que, selon Mme A..., Mme X...aurait effectivement admis la commission des faits (D 130), que selon M. B..., l'intéressée aurait également reconnu les faits en sa présence et celle de leur employeur (D131) ; que le visionnage des enregistrements vidéo (D89) a permis de constater :

12- que le 10 mars 2006 Mme X...avait remis à Mme Y..., épouse Z...des marchandises et que cette dernière semblait remettre à sa collègue de l'argent ;

13- que le 11 mars 2006 Mme X...avait remis à Mme Fatima Y..., épouse Z..., des marchandises, que cette dernière avait alors sorti son porte monnaie et posé ce qui semblait être un billet sur une boîte à gâteaux à côté de la caisse, que Mme X...avait alors ouvert la caisse et sorti des billets, un saut d'image ne permettant pas de constater la suite de la scène ;

14- que le 15 mars 2006 Mme X...avait servi Mme Y..., épouse Z..., en marchandises, qu'elle avait tapé une somme sur l'écran d'enregistrement, ouvert sa caisse, sorti un billet qu'elle posait devant Mme Y..., épouse Z..., un saut d'image ne permettant pas de constater la suite de la scène ;

15- que le 16 mars 2006 Mme X...avait remis des marchandises à Mme Fatima Y..., épouse Z..., qu'au moment de payer cette dernière avait remis un billet à Mme X...et fait comme si elle déposait le billet dans la caisse avant de le lui restituer ;

16- que le 17 mars 2006 Mme X...avait remis des marchandises à Mme Fatima Y..., épouse Z..., laquelle n'était pas vue la payer, que le 18 mars 2006, Mme X...avait remis des marchandises à Mme Y..., épouse Z...laquelle ne l'avait pas payée ;

17- que, selon le procès-verbal établi le 19 novembre 2008, par le magistrat instructeur, s'agissant de la scène du 17 mars 2006, ce magistrat, qui a visionné les enregistrements, précise que Mme Y..., épouse Z..., qui s'était fait remettre de la marchandise par sa collègue, semblait simuler une remise d'argent, le magistrat ajoutant que suite à des " sauts d'image " l'interprétation du film était difficile mais que toutefois lorsque les paiements étaient réalisés par des clients il n'y avait pas de doute sur leur réalité (D 159) ; que Mme X...a expliqué à ce sujet que la caisse était défaillante et qu'il lui arrivait effectivement d'encaisser les sommes d'argent postérieurement à la remise de la marchandise et que d'une manière générale les acomptes se pratiquaient habituellement (D23), qu'il arrivait également que Mme Y..., épouse Z..., commande des marchandises qu'elle prépayait avant leur remise (D26) ; que Mme Y..., épouse Z..., a également expliqué qu'il lui arrivait de passer commande de marchandises qu'elle réglait à la commande, prenant livraison ultérieurement (D96) ; qu'une employée du magasin, Mme C..., a attesté que Mme Y..., épouse Z...lui avait proposé de " lui donner de la marchandise sans la payer " (D 12), qu'elle s'est toutefois partiellement rétractée lors de son interrogatoire du 29 mai 2008 (D139) précisant que cette proposition concernait " juste un croissant " et qu'elle avait rédigé l'attestation à la demande de son employeur M. D...après qu'elle ait été convoquée dans son bureau ; que la demande d'acte sollicitée ne parait pas utile à la manifestation de la vérité, le magistrat instructeur ayant complètement et parfaitement instruit la procédure ; que, toutefois, au vu des éléments qui précédent, il résulte de l'information, malgré leurs dénégations, charges suffisantes contre Mmes X...et Y..., épouse Z..., d'avoir à Villeurbanne courant 2005 et jusqu'au 18 mars 2006 frauduleusement soustrait des denrées alimentaires et du numéraire au préjudice de la boulangerie D...avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée, faits prévus et punis par les articles 311-1, 311-4-10 et 311-14 du code pénal ;

18" 1°) alors que les ordonnances rendues par la chambre de l'instruction doivent être motivées notamment au regard des observations des parties et de l'ensemble des pièces de procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a totalement omis de se prononcer sur les moyens et pièces présentés par Mmes X...et Z..., tels que l'attestation du seul témoin extérieur à l'entreprise, M. E..., conseiller du salarié, remettant fortement en cause le caractère « spontané » des « aveux » de Mme X..., le fait que la partie civile ne produisait pas les enregistrements provenant de l'autre vidéo camera et prétendait étonnamment n'avoir enregistré que la période du 10 au 18 mars 2006, et surtout, le procès-verbal de confrontation du 2 octobre 2009 qui avait motivé le non-lieu de l'ordonnance du juge d'instruction et qui consignait les surprenants « sauts d'image » survenus précisément au moment de l'échange d'argent entre les deux personnes mises en examen ; que ce vice de motivation qui ne peut être réparé devant la juridiction de jugement, et ne permettra à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, doit donner lieu à cassation ;

19" 2°) alors que l'ordonnance de renvoi doit indiquer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre les personnes mises en examen des charges suffisantes ; que méconnaît son obligation de motivation, la chambre de l'instruction qui ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol en réunion sur la période « courant 2005 jusqu'au 18 mars 2006 » en se fondant sur un seul enregistrement vidéo ne couvrant que la période du 10 au 18 mars 2006 ; que ce vice de motivation qui ne peut être réparé par le tribunal correctionnel, et ne permettra à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, doit donner lieu à cassation ;

20" 3°) alors que la chambre de l'instruction qui doit indiquer dans l'ordonnance de renvoi, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre les personnes mises en examen des charges suffisantes, méconnaît son obligation en ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol en réunion sans déterminer l'objet du vol, autrement que par la vague dénomination de « des denrées alimentaires et du numéraire » ; que ce vice de motivation qui ne peut être réparé par le tribunal correctionnel, et ne permettra à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, doit donner lieu à cassation " ;

21Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenues ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes Emilie X...et Fatima Y..., épouse Z..., devront payer à la société Boulangerie François D..." Le Pain doré " au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.154
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Rejet

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Cass. crim., 17 janv. 2012, n° 10-88.154, inédit

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