Article 311-14 du code pénal
Texte officiel
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10. II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Nota
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038313262
Questions
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Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Ehoupage, mutilation ou coupe des branches principales d'arbres de foret d'autrui ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3528), délit, réprimée par l’article
- Mutilation, ecorcage, ehoupage ou coupe la nuit des branches principales d'arbres de foret d'autrui ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3529), délit, réprimée par l’article
- Coupe ou enlevement en foret d'autrui d'arbres ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3550), délit, réprimée par l’article
- Abattage d'arbre designe par martelage ou autre moyen de reserve apres vente de coupes de bois du domaine de l'etat - circonference constatable (numéro d’infraction NATINF 3551), délit, réprimée par l’article
- Enlevement de chablis ou bois de foret d'autrui coupes illegalement ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3554), délit, réprimée par l’article
- Enlevement la nuit de chablis ou bois de foret d'autrui coupes illegalement ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3565), délit, réprimée par l’article
- Coupe ou enlevement la nuit en foret d'autrui d'arbres ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3573), délit, réprimée par l’article
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559), crime, réprimée par l’article
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560), crime, réprimée par l’article
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562), crime, réprimée par l’article
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563), crime, réprimée par l’article
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151), délit, réprimée par l’article
- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7154), délit, réprimée par l’article
- Vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7156), délit, réprimée par l’article
- Vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7160), délit, réprimée par l’article
137 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 311-14 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.