Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 17 juillet 1985, n° 85-92.937

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juillet 1985, 85-92.937, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.937
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1985, n° 85-92.937, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Chambre d'accusation ; Magistrats ayant participé à l'arrêt cassé ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée. Lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même chambre d'accusation autrement composée, celle-ci ne saurait, pour connaître d'une demande de mise en liberté, être constituée des mêmes président et conseillers ayant participé à l'arrêt censuré (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 23 MAI 1985.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 264

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063362.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Chambre d'accusation - Magistrats ayant participé à l'arrêt cassé - Nullité

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrats ayant participé à un arrêt annulé - Participation à un arrêt statuant sur une demande de mise en liberté - Nullité.

Sommaire officiel

La cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée. Lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même chambre d'accusation autrement composée, celle-ci ne saurait, pour connaître d'une demande de mise en liberté, être constituée des mêmes président et conseillers ayant participé à l'arrêt censuré (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MICHEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI, APRES RENVOI SUR CASSATION, DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 211, 212, 214, 148-1, 609, 610, 611, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE METTRE MICHEL X... EN LIBERTE, A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE COMPOSEE DE M. JACOB, PRESIDENT, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, CONSEILLERS ;

7" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE N'AVAIT VOCATION A STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... QU'EN TANT QUE JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION DU 26 MARS 1985 POUR CONNAITRE DES CHARGES PESANT SUR X... ;

8QUE L'ARRET DU 26 MARS 1985 PRECISAIT DANS SON DISPOSITIF, APRES AVOIR CASSE UN PRECEDENT ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 7 JANVIER 1985, "RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;

9QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR X... LE 6 MARS 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT ETRE COMPOSEE DE M. JACOB, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, PUISQUE CEUX-CI SIEGEAIENT DEJA AU SEIN DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE L'ARRET DU 7 JANVIER 1985 A ETE RENDU ;

10" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 131-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

11ATTENDU QUE LA CASSATION D'UN ARRET A POUR EFFET DE DESSAISIR DEFINITIVEMENT LES MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU A LA DECISION ANNULEE ;

12ATTENDU QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE A CASSE LE 26 MARS 1985 UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 7 JANVIER 1985 PRONONCANT LA MISE EN ACCUSATION DE X... POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;

13QUE LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;

14ATTENDU QUE X..., DETENU A NICE DANS LES POURSUITES EN COURS, A ADRESSE LE 26 AVRIL 1985 UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PARVENUE LE 6 MAI 1985 A LA JURIDICTION DE RENVOI QUI L'A REJETEE PAR L'ARRET DU 23 MAI 1985 ATTAQUE ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DU DOSSIER QUE M. JACOB, EN QUALITE DE PRESIDENT, MME POUGNAND ET M. GADEL, EN QUALITE DE CONSEILLERS, ONT CONCOURU TANT A LA DECISION DU 7 JANVIER 1985 ANNULEE QU'A CELLE DU 23 MAI 1985 RENDUE DANS LA MEME CAUSE ;

16QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ET QUE LES DISPOSITIONS ET REGLES SUSVISEES ONT ETE MECONNUES ;

17QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

18PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 23 MAI 1985.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.937
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 264
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1985, n° 85-92.937, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1985