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Cass. crim., 17 juin 1998, n° 98-81.869

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 98-81.869, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 98-81.869, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580908.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat et de tentative de ce crime ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 295, 296, 297, 302 anciens, 121-4, 121-5, 221-1, 221-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé ... B... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne d'... X... et de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de ... A... ;

9"aux motifs que, "sur l'examen des charges réunies à l'encontre de ...D..., ...B... et ... C... : il résulte des déclarations des témoins divers des faits que les agresseurs étaient au nombre de 3, qu'ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule Renault 5 immatriculé dans le Vaucluse. Les derniers utilisateurs de ce véhicule étaient les nommés...Y...,...C..., ...F... et ...B.... ...D... a reconnu sa participation au trio des agresseurs, et être descendu sur les lieux armé et cagoulé, tout en limitant son rôle à quelques tirs sur le mur devant Saad A.... La victime survivante, ...A..., a formellement désigné les auteurs de la fusillade comme étant ...D..., ...C... et ...B.... S'il peut sembler surprenant que dans sa première audition par les services de police, il ait déclaré qu'il n'a pu voir les agresseurs, cela peut s'expliquer par l'état de choc dans lequel il se trouvait et par les craintes qu'il pouvait ressentir. Toutefois, il a maintenu par la suite ses accusations tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur. Par ailleurs,...Z... a affirmé, que lors d'une visite à l'hôpital, ...A... lui avait confié que les auteurs de l'assassinat étaient ...B..., ...C... et ...D.... Les déclarations de ZZ...viennent corroborer celles de ...A.... Ses revirements peuvent également s'expliquer par le climat de violences et de passion entourant l'affaire et les pressions qui ont pu s'exercer sur lui, ...F.... ayant fait état devant le magistrat instructeur de menaces proférées par ...S....

10A ces accusations, ..B... et ...C... opposent un alibi incertain. En effet, si leur présence dans la région d'Agde est attestée pendant la première quinzaine de janvier, en revanche, seul...Y..., beau-frère de..B..., et dont le témoignage doit être pris avec beaucoup de circonspection, déclare, que ...C... et ..B... sont restés à Agde jusqu'au 18 janvier 1996.

11En revanche, le soir des faits, si, comme ils le prétendent, .. B... et ...C... étaient à Sète aux environs de 20 heures, il n'est pas matériellement impossible qu'ils aient pu se trouver à Antibes 4 heures après" ;

12"1°) alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement la valeur des charges dont elle retient l'existence, c'est à la condition que cette appréciation ne soit pas déduite de motifs insuffisants;

13que, dès lors, en retenant d'une part que les déclarations initiales de ...A..., qui induisaient la mise hors de cause de... B..., "pouvaient" s'expliquer par l'état de choc dans lequel il se trouvait, et par les craintes qu'il "pouvait" ressentir, d'autre part, que les revirements de ...ZZ... lui avait notamment déclaré au magistrat instructeur n'avoir fait que colporter la rumeur publique en accusant le demandeur, "pouvaient" également s'expliquer par le climat de violences et de passion entourant l'affaire, enfin, que l'alibi de ce dernier était "incertain" dès lors que, même s'il était à Sète aux environs de 20 heures, il n'était "matériellement pas impossible qu'il ait pu se trouver à Antibes 4 heures après", la chambre d'accusation, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision ;

14"2°) alors que la chambre d'accusation se doit, à peine de nullité, de répondre aux chefs d'articulation essentiels des mémoires qui lui sont soumis;

15que, dans son mémoire,...B... avait expressément fait valoir et démontré que le soir des faits, il se trouvait effectivement à Agde aux environs de 20 heures, et que les assassins de X... s'étaient présentés à Antibes au domicile de ...E... et de ...W... aux alentours de 22 heures, 22 heures 30, ce qui excluait sa participation auxdits faits;

16qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire dont elle était ainsi saisie, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de motifs" ;

17Attendu que les motifs l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges de nature à justifier le renvoi de ..B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative de ce crime ;

18Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

19Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle ...B... est renvoyé;

21que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. Lucas ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 98-81.869, inédit

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