Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-85.106
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-85.106, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 juin 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.106
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Nathalie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 juin 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables l'ensemble des exceptions soulevées par Nathalie X... ;
"aux motifs que Nathalie X..., qui a comparu devant les premiers juges et qui a été jugée contradictoirement par le tribunal, présente pour la première fois en cause d'appel des exceptions de nullité et des exceptions préjudicielles ; que, dès lors, ces exceptions seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, la forclusion édictée par les articles 385 et 386 du code de procédure pénale étant subordonnée au fait que la défense au fond ait été abordée, la cour qui, en l'état de la procédure dont il ressort que, privée de l'assistance de son conseil devant les premiers juges, Nathalie X... a refusé de répondre et qu' il n'y a eu ainsi aucune défense au fond, ne pouvait déclarer irrecevables l'ensemble des exceptions soulevées en cause d'appel par la prévenue ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, le moyen invoquant le défaut de promulgation ou de publication d'un texte invoqué a l'appui des poursuite et qui tend par conséquent à faire constater l'absence de fondement légal de celles-ci ne saurait être soumis aux dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale s'agissant d'un moyen de fond et non d'une exception de nullité ou d'une exception préjudicielle ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les exceptions tendant à faire constater le défaut de promulgation et de publication des textes invoquées au soutien des présentes poursuites" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivie pour fraude fiscale, Nathalie X... a été citée à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 6 février 2007; qu'à cette date, son avocat bénéficiant d'un arrêt de travail, la prévenue a obtenu le renvoi à l'audience du 19 juin 2007; que la veille de cette audience, son conseil, évoquant un rendez-vous avec un confrère, a, par courrier télématique, sollicité un nouveau renvoi ; qu'en présence de Nathalie X..., comparante, le tribunal n'a pas admis cette excuse, a retenu et instruit l'affaire ; que la prévenue a alors déclaré récuser les juges et ne vouloir leur répondre ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité et d'illégalité des poursuites, prises par la prévenue, d'une part, de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, d'autre part, de l'absence de promulgation et de publication régulières des textes fondant les poursuites, enfin de l'inconstitutionnalité de ceux instituant les juridictions pénales et définissant les pouvoirs du ministère public, l'arrêt retient que Nathalie X... ayant comparu devant les premiers juges et ayant été jugée contradictoirement par le tribunal, ces exceptions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables par application des articles 385 et 386 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la prévenue, comparante, a été en mise en mesure de présenter ses exceptions et moyens de défense en première instance, et dès lors que celui pris de l'irrégularité de la promulgation des lois et règlements revient à contester la légalité des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il, suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de fraude fiscale et a rejeté la demande d'expertise de Nathalie X... ;
"aux motifs que les opérations de vérification fiscale ont révélé que la SARL Wholesale Nutrition a souscrit, au titre de l'année 1999, des relevés trimestriels de TVA minorés en procédant à la dissimulation des recettes imposables et à la majoration de ses droits à déduction ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, ses déclarations de résultats, au titre des exercices clos le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, se sont également avérées minorées ; que le montant des droits éludés concernant la TVA est évalué à la somme de 26 362 euros et celui relatif à l'impôt sur les sociétés à la somme totale de 233 729 euros ; que la dissimulation des sommes soumises à l'impôt est suffisamment établie pour caractériser les délits de fraude fiscale reprochées à l'intéressée sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée devant la cour ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel qui a ainsi retenu l'existence d'une fraude fiscale en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions de la défense invoquant une erreur dans la saisie des écritures comptables dans lesquelles n'avaient pas été comptabilisés les six mois de facturation du 2ème trimestre 1999 comme les charges afférentes, figurant dans une disquette distincte de celle du premier semestre, erreur rectifiée toutefois dans les documents justificatifs produits lors de la vérification, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision déclarant établie prévention ;
"alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, en refusant de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par Nathalie X..., la cour d'appel n'a pas justifié de l'inutilité de cette mesure d'instruction complémentaire ni assuré à la prévenue la garantie d'un procès équitable" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Nathalie X... du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Nathalie X... était gérante de droit de la société Wholesale Nutrition du mois de décembre 1996 au mois de décembre 2002 ; qu'il ressort des déclarations du comptable Thierry Y... et de Michel Z..., gérant ayant remplacé Nathalie X... le 20 décembre 2002, que la véritable gérante de la société était Annie A..., épouse X... ; qu'il résulte du dossier fiscal annexé à la plainte que Nathalie X... a mandaté sa mère pour la représenter au cours des opérations de contrôle fiscal intervenu le 12 septembre 2000, que sa mère avait procuration sur le compte bancaire de la société et que certaines déclarations fiscales notamment en matière de TVA portaient sa signature ; que la qualité de gérante de fait de la société lui sera reconnue ;
"et aux motifs propres que, référence faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler que Nathalie X... a été gérante de droit de la société Wholesale Nutrition du mois de décembre 1996 au mois de décembre 2002 ; qu'à l'audience Nathalie X... argue de sa bonne foi expliquant avoir remis tous les documents nécessaires aux déclarations fiscales à Thierry Y...
chargé d'établir la comptabilité de la société ; que ces allégations, nullement démontrées, sont formellement démenties par l'intéressé ; qu'en outre, la responsabilité du dépôt des déclarations fiscales lui incombait en sa qualité de gérante de droit de la société ; qu'en déduisant notamment des charges qui ne pouvaient pas avoir été engagées dans l'intérêt de la société et en s'abstenant de déclarer une partie importante des ventes imposables, Nathalie X..., qui connaissait ses obligations fiscales, avait nécessairement conscience de soustraire sa société au paiement des impôts ;
"alors que, d'une part, nul n'étant responsable que de son propre fait, la cour d'appel, qui tout en se référant expressément aux constatations des premiers juges, lesquels avaient retenu que la mère de Nathalie X... devait être considérée comme gérante de fait de la société Wholesale dont elle avait même signé des déclarations de TVA, retient la responsabilité pénale de Nathalie X... en sa qualité de gérante de droit, sans pour autant relever à son encontre aucun fait concret de participation personnelle aux faits poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal ;
"et alors que, d'autre part, en l'absence de tout acte de participation personnelle constaté, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ne saurait être déduit des seules inexactitudes affectant les déclarations souscrites comme l'a fait en l'espèce la cour d'appel en méconnaissance des principes posés par les articles 121-3 du code pénal et L. 227 du livre des procédures fiscales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Nathalie X... est poursuivie, en sa qualité de gérante statutaire de la société Wholesale nutrition, pour avoir frauduleusement soustrait cette société, spécialisée dans la vente de nutriments, à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, due pour l'année 1999, et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1998 et 1999, en déclarant un chiffre d'affaires et des bénéfices minorés ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, l'arrêt retient, notamment, que la société a souscrit des relevés trimestriels de chiffre d'affaires minorés tant par la soustraction de recettes taxables que par la majoration fictive des droits à déduction et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, des déclarations de résultats dissimulant des produits sujets à l'impôt ; qu'après avoir écarté la mise en cause du comptable, les juges relèvent que la responsabilité du dépôt des déclarations fiscales incombe à la prévenue en sa qualité de gérante de droit de la société ; qu'ils ajoutent qu'en imputant des charges qui ne pouvaient pas avoir été engagées dans l'intérêt de celle-ci et en s'abstenant de déclarer une partie des ventes imposables, Nathalie X..., connaissant ses obligations fiscales, avait nécessairement conscience de soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que les juges en déduisent que la fraude est suffisamment établie sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la participation personnelle de Nathalie X... aux faits poursuivis, et dès lors que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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