Prescription : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-83.562
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-83.562, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Actes d'instruction et de poursuite
- Amendes forfaitaires majorées
- Visa du titre exécutoire
- Code de procédure pénale, article 529
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 530
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.562
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-83.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Actes d'instruction et de poursuite ; Amendes forfaitaires majorées ; Visa du titre exécutoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543318.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Actes d'instruction et de poursuite - Amendes forfaitaires majorées - Visa du titre exécutoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 529 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mai 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 600 francs chacune et trente-deux amendes de 250 francs chacune ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 9, 529 et suivants du Code de procédure pénale ;
7"au motif, d'une part, qu'en matière d'amendes forfaitaires majorées, la prescription de l'action publique commence à courir, faute de paiement de l'amende forfaitaire, de la requête tendant à son exonération, 30 jours après la commission de la contravention ;
8"au motif, d'autre part, que la prescription est interrompue par le titre exécutoire rendu par le ministère public ; que la réclamation formée en application de l'article 530 du Code de procédure pénale entraîne l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites ; qu'elle a donc pour effet, à compter de sa réception par le ministère public, de remettre en mouvement l'action publique, les règles de la prescription de l'action publique reprenant à compter de cette date ;
9"alors, d'une part, que l'article 9 énonce qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; que, selon les distinctions spécifiées à l'article 7, l'action publique se prescrit à compter du jour où l'infraction a été commise, soit à la date du procès-verbal ; que, pour en avoir décidé autrement, et en dérogeant ainsi aux règles édictées par les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
10"et alors, d'autre part, que l'article 530 du Code de procédure pénale édicte que "dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; que ce titre, étant nul, ne peut avoir d'effet interruptif ; que, pour en avoir décider autrement, l'arrêt attaqué a violé les articles 7, 9, 529 et suivants du Code de procédure pénale" ;
11Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que les contraventions reprochées au demandeur ont été constatées entre le 20 décembre 1989 et le 22 juin 1990, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 26 mars, 11 mai, 1er juin, 2 juillet, 24 juillet 21 août et 17 septembre 1990, que le contrevenant a formé des réclamations les 1er octobre et 23 novembre 1990, et que la citation à comparaître devant le tribunal de police lui a été
12délivrée le 21 mai 1991 ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
14Qu'en effet, le visa du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par lequel le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention, constitue, s'il intervient dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an et qui ne saurait être effacé rétroactivement par la réclamation postérieure du contrevenant, laquelle a pour seul effet d'annuler le titre en ce qu'il a un caractère exécutoire ;
15Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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