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Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.466

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-84.466, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.466
Solution
Rejet et irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.466, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Opposition ; Rejet ; Régularité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.466

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562021.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Opposition - Rejet - Régularité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 juin 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a renvoyé l'examen des intérêts civils à la prochaine session ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 316, 318 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si l'accusé a comparu "libre", il était en réalité détenu au moment de l'audience, et que, par arrêt incident, la Cour a refusé sa mise en liberté au motif qu'il apparaissait nécessaire d'empêcher toutes concertations ou pressions entre l'accusé, la victime et les témoins au cours du procès ;

10"alors, d'une part, que l'accusé doit comparaître libre ; que cette exigence est requise par l'impartialité du débat, une comparution en détention ayant pour effet nécessaire d'influencer la Cour et surtout le jury ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que tel n'a pas été le cas ;

11"alors, d'autre part, que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; qu'en estimant que des risques de pression sur la victime ou les témoins pouvaient exister, la Cour a nécessairement préjugé le fond et présumé la culpabilité de l'accusé ;

12"alors, enfin, que l'arrêt, refusant la mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de X... faisant valoir que, pendant l'instruction, il avait été placé sous contrôle judiciaire, qu'aucun incident ne s'était produit, et qu'il s'était spontanément présenté pour exécuter l'ordonnance de prise de corps la veille de l'audience, comportement exclusif de tout risque de pression ou de non-représentation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé son arrêt de base légale" ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la comparution en détention de l'accusé, qui

14trouve son fondement légal dans l'arrêt de renvoi, lequel ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps ordonnant cette détention, n'est nullement incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

15;

16Qu'il ne résulte d'aucune constatation ni réclamation ou circonstances contraires que X... aurait été soumis à une entrave corporelle susceptible de compromettre sa liberté morale nécessaire à sa défense ; qu'au contraire, il a comparu libre et seulement accompagné du garde pour l'empêcher de s'évader ;

17Attendu, par ailleurs, qu'en rejetant, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la demande de mise en liberté de l'accusé au motif "qu'il apparaît nécessaire d'empêcher toutes concertations ou pressions contre X..., la victime et les témoins au cours du procès", la Cour, qui s'est expressément référée aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'a nullement préjugé de la culpabilité de l'accusé et a nécessairement répondu à ses conclusions sollicitant une mesure de contrôle judiciaire ;

18D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 331 § 3 et 335 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;

20"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté l'opposition formée par l'accusé aux témoignages de Mmes Léone G... et Brigitte L..., divorcée L..., et en ce que ces témoins ont été ensuite entendus ;

21"aux motifs que la déposition de Mme Brigitte L..., soeur de l'épouse de l'accusé, ne peut être reçue sous la foi du serment ; qu'il n'est pas démontré que Mme G... soit incapable de témoigner en justice sous la foi du serment ;

22"alors que l'accusé, qui était renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de sa femme, faisait valoir que ces deux témoins n'auraient pas l'impartialité nécessaire pour s'exprimer sans haine et sans crainte devant la Cour, lui-même ayant porté plainte à l'encontre de ces deux personnes du chef de faux témoignage dans l'instance en divorce l'opposant parallèlement à son épouse ; que l'exigence d'un procès suppose que puissent être éventuellement écartés des débats des témoignages dont les auteurs sont trop suspects de partialité, au-delà même des cas légaux édictés par les articles 28, 34, 22 du Code pénal, ou 335 et 337 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'examiner si le risque de partialité des témoins n'était pas de nature à faire écarter leur audition, la Cour n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé le principe des droits de la défense" ;

23Attendu que, par l'arrêt incident critiqué, la Cour a rejeté l'opposition faite par l'accusé aux dépositions de deux témoins acquis aux débats : Léone G... et Brigitte L... ; qu'au soutien de son opposition, X... faisait valoir qu'il avait porté plainte contre elles du chef de faux témoignage dans le cadre

24de la procédure de divorce d'avec son épouse pour le viol de laquelle il était jugé ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, pour les motifs exactement rapportés au moyen, la Cour n'a pas méconnu les droits de la défense, dès lors que l'accusé, après les dépositions de ces deux témoins, a eu la faculté de les interroger ou de les faire interroger conformément aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale et à celles du texte conventionnel susvisé ;

26Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

27Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

28REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

29II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;

30Attendu que l'arrêt attaqué, qui renvoie à la prochaine session le procès sur les intérêts civils, est

31une mesure d'administration judiciaire contre laquelle le pourvoi de cassation n'est pas recevable ;

32DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt civil ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
92-84.466
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Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.466, inédit

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