Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.942
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-80.942, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la Cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.942
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.942, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 2 décembre 1997, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
Réglant de juges, dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.942
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577564.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1997, qui l'a condamné, pour agression sexuelle, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 469, 593 du Code de procédure pénale, 222-22 et 222-23 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle ;
10"aux motifs que, "selon la plaignante, le prévenu "l'avait emmenée de force dans sa chambre, s'était allongé sur elle, lui avait baissé de force son collant et son slip, tout en essayant d'étouffer ses cris avec un oreiller ; qu'il avait mis sa main ou ses doigts à l'intérieur de son vagin mais n'avait pu la pénétrer avec son sexe... qu'il tentait même de la sodomiser" ;
11"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est absolue et d'ordre public ; que constitue un viol, tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte des constatations précitées de l'arrêt que les faits relatés par la plaignante, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viol ou de tentative de viol ; que la cour d'appel était incompétente pour juger de tels faits, et devait se déclarer d'office incompétente" ;
12Vu l'article 469 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 512 et 519 dudit Code ;
13Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que, lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus, que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ;
14Attendu que les juges du fond constatent que X... a emmené de force Y... dans sa chambre où, après s'être allongé sur elle et avoir étouffé ses cris avec un oreiller, il l'a pénétrée avec sa main et a tenté de la sodomiser ;
15Attendu qu'en cet état, les agissements, que la cour d'appel a considérés à tort comme constitutifs du délit d'agression sexuelle, seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol prévu et réprimé par l'article 222-23 du Code pénal ;
16D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ;
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 2 décembre 1997, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20Et, pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
21Réglant de juges, dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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