Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.555
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.555, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Constatation légale
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.555
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.555, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Constatation légale ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.555
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578618.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Constatation légale - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, de déclarations du président qui auraient été constitutives d'une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité, le grief articulé demeure, faute de constatation légale, à l'état d'allégation ;
10Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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