Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.983, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.983
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.983, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique éventuellement subi par Francis Y..., l'arrêt précité de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 26 mars 1998 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BEZIERS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'HERAULT, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.983
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580105.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Francis,
6- X... Danielle, épouse Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Y... Julien,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 26 mars 1998, qui, après condamnation de Christian Z... pour tentative de vol avec arme et en bande organisée, meurtre concomitant et délits connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnisation des parties civiles au titre de la réparation du préjudice économique ;
12"aux motifs que le préjudice économique allégué par les parties civiles ne découle pas directement des faits jugés par la présente cour d'assises ;
13"alors que la Cour ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme le soutenait les parties civiles, si l'affectation du père de la victime, prévue en juin 1996, au poste de chef de service en escadron opérationnel a dû être abandonnée au profit d'un poste moins contraignant, avec pertes financières, en raison des troubles du comportement consécutifs au meurtre de son fils survenu en janvier 1996, et le rendant inapte a l'emploi de chef de service ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu que, pour rejeter la demande présentée par le père de la victime, qui alléguait que les troubles psychologiques subis par lui à la suite du meurtre de son fils avaient entravé le déroulement normal de sa carrière professionnelle et lui avaient causé un préjudice économique, la cour d'assises énonce que ce dommage ne découle pas directement de l'infraction poursuivie ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique éventuellement subi par Francis Y..., l'arrêt précité de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 26 mars 1998 ;
21Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BEZIERS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'HERAULT, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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