Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-84.706
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 97-84.706, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 311-1
- Code du travail, article L. 312-2
- Code du travail, article L. 312-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.706
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-84.706, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 311-1
- Code du travail, article L. 312-2
- Code du travail, article L. 312-3
- Code du travail, article L. 330-1
- Code du travail, article L. 330-2
- Code du travail, article L. 34-1
- Code du travail, article L. 341-1
- Code du travail, article L. 342-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.706
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578509.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 311-1
- Code du travail, article L. 312-2
- Code du travail, article L. 312-3
- Code du travail, article L. 330-1
- Code du travail, article L. 330-2
- Code du travail, article L. 34-1
- Code du travail, article L. 341-1
- Code du travail, article L. 342-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MOURCHIDOU HAMADA,
6contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1997, qui, pour travail clandestin, emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail et mise en danger d'autrui, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 assortis du sursis et à 40 000 francs d'amende, et qui a ordonné la confiscation de plusieurs objets ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-1 du Code pénal, L. 311-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 341-1, L. 330-1, L. 330-2, L. 34-1 et L. 342-2 du Code du travail applicable à Mayotte, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif, sur la peine, a condamné le prévenu à dix-huit mois de prison dont 2 mois fermes, a ordonné la confiscation d'une barque et de deux moteurs, et a condamné ledit prévenu à une amende de 40 000 francs ;
10"aux motifs propres que la Cour, se référant au jugement frappé d'appel pour l'exposé des faits ayant servi de base à la poursuite et l'indication des textes applicables, observe que le tribunal a déclaré à juste titre Mourchidou Hamada coupable d'avoir : "1 ) entre Anjouan et Mayotte, courant 1995 et 1996, exercé une activité à but lucratif en effectuant des transports rémunérés de passagers sans être inscrit au registre du commerce, sans avoir effectué de déclarations aux organismes de protection sociale et sans avoir délivré des bulletins de paie (les salariés employés à cette tâche :
11Tchora, Mittérand, Ampti, Djailane Z... et Y... Abdou étant de surcroît des étrangers non munis d'une autorisation de travail délivrée par le préfet, représentant du gouvernement) ;
12"2 ) d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à Mayotte, courant 1996, exercé une activité de pêche, sans être inscrit au registre du commerce et sans avoir déclaré ses employés Siaka Halidi et Rafion Houmadi aux organismes de protection sociale et ce en l'absence de tous bulletins de salaire ;
13"3 ) d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le 22 décembre 1996, exposé à un risque immédiat de mort vingt personnes entre Anjouan et Mayotte en organisant, en tirant bénéfice et en fournissant le moyen de transport de cette traversée réalisée à l'aide d'une barque Yamaha, embarcation de 5ème catégorie, dépourvue au surplus de tous équipements de sécurité (gilets de sauvetage, fusées de détresse, compas...) ;
14"qu'en effet, le 22 décembre 1996, vers 19 heures 30, une barque Yamaha, en provenance de l'île d'Anjouan, avec à son bord deux pilotes et dix-huit passagers clandestins dont onze hommes et sept femmes, était interceptée au nord de Mayotte, par l'élément nautique de la compagnie de gendarmerie ; que cette barque surchargée appartenant au prévenu Mourchidou Hamada était dépourvue de tout équipement de sécurité, absence de gilets de sauvetage, de fusées de détresse... ; que le susnommé, malgré ses dénégations, doit être retenu dans les liens de la prévention ;
15que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'un des pilotes de la barque, Y... Abdou, a d'abord menti quant au nom du propriétaire de ladite barque en prétendant qu'il s'agissait d'un comorien, pour reconnaître que la barque appartenait au prévenu, ce mensonge étant à l'évidence destiné à protéger Mourchidou Hamada dont la responsabilité pénale pouvait être recherchée ; que, d'autre part, Y... Abdou a déclaré que la barque Yamaha était arrivée à Anjouan le 21 décembre conduite par les nommés Ahmed X... et Ampti, comoriens travaillant tous deux pour le compte de Mourchidou Hamada depuis environ 18 mois, en effectuant des voyages réguliers Anjouan-Mayotte, avec des passagers clandestins, et que le nommé "Tchora" demi-frère de Mourchidou Hamada, entendu à titre de renseignements, lors de la présente audience, se trouvait à bord de la barque ; que tous étaient repartis, peu de temps après, emportant dix-huit passagers tandis que le nommé Mittérand restait à Anjouan pour convertir l'argent versé par les passagers ; que les deux pilotes de l'embarcation interceptée, confrontés avec le prévenu, maintenaient les accusations circonstanciées et que, de surcroît, il est établi que Mourchidou Hamada consommait des quantités d'essence considérables peu compatibles avec la petite activité de pêche qu'il reconnaît mais en rapport avec le transport clandestin de passagers Anjouan-Mayotte ;
16que, de plus, Mourchidou Hamada n'a déclaré son embarcation volée que le lendemain de l'interpellation de la barque et qu'il est peu vraisemblable que les voleurs soient les propres employés du prévenu, et ce depuis 18 mois qui, lors de leur arrestation, ramenaient la barque à Mayotte remplie de clandestins avec à bord le propre frère de Mourchidou ; qu'en conséquence, les faits sont établis par le dossier et les débats et qu'ils ont été exactement qualifiés, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que ces faits, qui sont graves, notamment ceux relatifs au transport d'immigrés clandestins, transport particulièrement lucratif qui s'effectue au mépris de toutes règles de sécurité ;
17"et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que la culpabilité de Mourchidou Hamada doit être retenue, malgré ses dénégations, pour les raisons suivantes : "le pilote de la barque, Y... Abdou (D 14), interrogé sur le nom du propriétaire de l'embarcation, a menti dans un premier temps, en prétendant qu'il s'agissait d'un comorien Ousseni Attoumane ; qu'il a très rapidement convenu qu'il s'agissait de Mourchidou Hamada, ce mensonge était, à l'évidence, destiné à protéger le propriétaire véritable dont on savait que la responsabilité pénale pouvait être recherchée ;
18"et aux motifs, encore, que ce même pilote a déclaré (D 13) que la barque était arrivée le vendredi 20 décembre 1996, conduite par les nommés Ahmed X... et Ampti, comoriens travaillant pour Mourchidou Hamada depuis environ un an et demi, faisant fréquemment des voyages Anjouan-Mayotte, "transportant des habitants d'Anjouan pour les amener à Mayotte", et ce de manière régulière (D 12) ; qu'il a ajouté que, lors du voyage de retour, le susnommé "Tchora", demi-frère de Mourchidou Hamada, se trouvait à bord de la barque veillant, selon toute vraisemblance, aux intérêts de ce dernier ; qu'Y... Abdou a précisé également qu'un certain Mittérand devait recueillir l'argent et le remettre à Mourchidou Hamada après prélèvement des intervenants et de l'équipage ; ce point a été confirmé par le second pilote, Djailane Z... (D 19) ; que les accusations des deux pilotes ont été maintenues au cours d'une confrontation avec Mourchidou Hamada ; qu'il est avéré que ce dernier consommait des quantités d'essence considérables peu compatibles avec l'activité de pêche qu'il revendique ; qu'il utilisait même des bons d'essence attribués à d'autres pêcheurs ; que cette surconsommation est parfaitement compatible avec le transport de clandestins sur le trajet d'Anjouan-Mayotte ; que la barque, partie à Anjouan le vendredi 20 décembre 1996, n'a été déclarée volée par Mourchidou Hamada que le lundi suivant ; que l'embarcation avait été interceptée le dimanche 22 décembre 1996 à 19 heures 30 ; qu'il est manifeste que Mourchidou Hamada a déclaré le vol le plus rapidement possible, après l'arraisonnement de l'embarcation, soit le lundi matin ; que l'allégation, selon laquelle il n'aurait pas eu connaissance de la prétendue soustraction frauduleuse avant la fin du week-end, ne résiste pas à l'analyse lorsqu'on remarque que le vol des moteurs entreposés dans un local attenant à l'habitation de la tante du prévenu n'a pas davantage attiré l'attention pendant trois jours ; que, de plus, on s'imagine mal des voleurs soustraire une barque sur une plage et
19deux moteurs dans une habitation, multipliant ainsi les risques d'être surpris, alors que les barques équipées de moteurs sont légion sur le lagon de Mayotte ; qu'enfin, il est totalement invraisemblable que les voleurs soient les propres employés du prévenu, employés qui travaillent pour son compte depuis dix-huit mois ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations des charges suffisantes contre Mourchidou Hamada d'avoir commis les faits, objet de la prévention, et qu'il y a lieu à une application sévère de la loi pénale, l'organisation du transport d'immigrés clandestins à Mayotte, outre qu'elle se fait dans des conditions inhumaines et au mépris de toutes règles de sécurité pour assurer à son initiateur un profit maximum, entraîne pour la collectivité un préjudice considérable par le travail clandestin et autres délits qu'elle favorise ;
20"alors que, d'une part, les juges du fond qui ont déclaré Mourchidou Hamada coupable d'avoir exercé, courant 1995 et 1996, une activité à but lucratif en effectuant des transports rémunérés de passagers sans être inscrit au registre du commerce et sans avoir effectué de déclaration aux organismes de protection sociale et sans avoir délivré des bulletins de paie à divers salariés, ensemble coupable d'avoir exercé l'activité de pêche sans être inscrit au registre du commerce et sans avoir déclaré ses employés Siaka Halidi et Rafion Houmadi aux organismes de protection sociale, étant encore observé qu'il n'y a pas eu de bulletins de salaire, ne caractérisent ni en fait, ni au regard de l'élément intentionnel les infractions ainsi reprochées, violant ce faisant les règles et principes cités au moyen ;
21"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, s'agissant de chacune des infractions retenues à l'encontre du prévenu, les juges du fond ne constatent à aucun moment l'élément intentionnel, la simple référence à la culpabilité étant insuffisante quant à ce, et ce d'autant plus et la Cour le constate, que le prévenu faisait plaider sa relaxe au bénéfice du doute ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes cités au moyen ;
22"alors que, de troisième part, les juges du fond doivent statuer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; que le fait de dire qu'il est peu vraisemblable que les voleurs de la barque soient les propres employés du prévenu, ne peut caractériser une motivation pertinente au regard des éléments constitutifs de l'infraction, si bien que, pour cette raison encore, l'arrêt attaqué doit être censuré comme ayant méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, par des motifs non hypothétiques, répondant aux chefs péremptoires des conclusions, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont il a déclaré le prévenu coupable ;
24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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