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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 98-86.983

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 98-86.983, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.983
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-86.983, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Preuve ; Intime conviction ; Limites ; Preuves pouvant être contradictoirement discutées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.983

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576337.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Preuve - Intime conviction - Limites - Preuves pouvant être contradictoirement discutées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Nadia, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1998, qui, après relaxe de Thierry X... du chef de proxénétisme, l'a déboutée de ses demandes ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite après avoir écarté des débats la cassette censée contenir l'enregistrement de conversations téléphoniques passées par Nadia Y..., sans en avoir écarté la transcription par huissier, et a refusé d'écarter des débats les autres pièces produites au cours de ceux-ci par le prévenu malgré la demande de la partie civile et du ministère public, demandant que ces documents soient écartés des débats ou que l'affaire soit renvoyée pour leur permettre de les examiner et d'y répondre ;

10" aux motifs que, juste avant l'audience, le conseil du prévenu a " communiqué de nouvelles pièces à la partie civile (attestations tendant à démontrer que Nadia Y... le harcelait téléphoniquement ainsi que ses parents) ; au cours des débats, ce même conseil a fait état de photographies représentant Nadia Y... et qu'elle aurait envoyées à Thierry X... le 28 janvier 1997 puis d'une lettre qu'elle lui aurait adressée le 3 novembre 1997, enfin d'une cassette contenant l'enregistrement des appels téléphoniques passés par Nadia Y... et dont la transcription a été effectuée par Me Blazy, huissier de justice à Limoges ; la partie civile relayée par le ministère public a sollicité que les pièces non ou tardivement communiquées soient écartées des débats ou subsidiairement que l'affaire soit renvoyée pour lui permettre de les examiner ; la Cour a décidé de joindre cet incident au fond et a ordonné la poursuite des débats " (p. 5) ;

11" et que " sur l " incident de communication de pièces, attendu que, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportée au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des pièces versées aux débats sans communication préalable à la partie adverse et au ministère public dès lors qu'elles peuvent être contradictoirement débattues ; que tel est le cas en l'espèce pour les attestations, photographies et lettre ", ou sinon pour la cassette de conversations téléphoniques ;

12" alors qu'en application de l article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge doit s'assurer du respect du contradictoire ; qu'il ne peut forger sa conviction sur des éléments de preuve qui n'ont pas été ou n'ont pu être contradictoirement débattus ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la partie civile, relayée par le ministère public, demandait le renvoi de l'affaire pour lui permettre d'examiner les nouvelles pièces produites par le prévenu à l'audience, énonce, après avoir joint l'incident au fond et ordonné la poursuite des débats, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces qui " peuvent être contradictoirement débattues ", ne met pas, par cette seule énonciation, la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été accordé à la partie civile qui, relayée par le ministère public, le demandait, le temps nécessaire de l'examen de ces nouveaux documents, et suffisant pour les combattre par une argumentation au fond circonstanciée et a ainsi méconnu le principe du contradictoire et des règles du procès équitable ;

13" et alors que la Cour n'a pu, en toute hypothèse, sans contradiction, affirmer que les pièces nouvelles versées aux débats à l'audience par le prévenu peuvent être contradictoirement débattues, tout en écartant des débats parmi celles-ci la cassette censée contenir l'enregistrement de conversations téléphoniques passées par la partie civile, au motif qu'elle n'était pas susceptible de donner lieu à un débat contradictoire, sans écarter des débats la transcription écrite de son contenu " ;

14Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Nadia Y... a demandé que soient écartées des débats des pièces produites par le prévenu et dont elle n'avait pas eu communication préalable ; que, subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de l'affaire ;

15Attendu que la cour d'appel a estimé ne devoir écarter qu'une cassette d'enregistrement de conversations téléphoniques qui, à la différence des autres pièces produites, attestations, photographies et lettre, ne pouvait faire l'objet d'un débat contradictoire ;

16Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

17Qu'en effet, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, les juges ne fondent leur décision que sur des preuves qui peuvent être contradictoirement discutées devant eux ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.983
Solution
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Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-86.983, inédit

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