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Cour d'assises : Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 98-87.243

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 98-87.243, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-87.243, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Mineur de plus de 16 ans ; Parents s'étant constitués parties civiles au nom du mineur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.243

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576633.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Mineur de plus de 16 ans - Parents s'étant constitués parties civiles au nom du mineur.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Z... Jean-Louis,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 2 novembre 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335-6, 331, 310 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne que A... X... a été entendu en sa déposition orale sans prestation de serment à titre de simple renseignement en raison de sa constitution de partie civile et conformément à l'article 335-6 du Code de procédure pénale ;

9" alors que, si l'article 335 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile ne peut, comme les enfants au-dessous de l'âge de seize ans, être entendue sous la foi du serment, cette prohibition est limitative et ne peut donc s'appliquer ni à la victime âgée de plus de 16 ans, ni à l'enfant des parties civiles ; que, dès lors, en l'espèce où seuls les parents de A... X... se sont constitués parties civiles, à l'exclusion de ce jeune homme, âgé de plus de seize ans lors de son audition par la cour d'assises, cette audition, effectuée sans prestation de serment d'un témoin acquis aux débats, constitue une violation flagrante de l'article 331 du Code de procédure pénale et du texte précité " ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que B... X... et C... Y... se sont constitués parties civiles au nom de leur enfant mineur A... X... ;

11Que, dès lors, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale que A... X..., qui avait la qualité de partie civile, a été entendu sans prestation de serment ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-87.243, inédit

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