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Cour d'assises : Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 98-87.413

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 98-87.413, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-87.413, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Information de la Cour et du jury ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.413

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576457.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Information de la Cour et du jury - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 octobre 1998, qui, pour viols et tentatives de ce crime en état de récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur sa recevabilité ;

9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 octobre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que le président n'a pas averti la Cour et le jury de ce qu'il procédait à l'audition de témoins reprochables (procès-verbal des débats p. 7) et à la lecture des procès-verbaux de dépositions des témoins acquis aux débats, mais absents (procès-verbal des débats p. 8) en vertu de son pouvoir discrétionnaire" ;

13Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'une part, a entendu cinq parties civiles sans prestation de serment, et, d'autre part, a donné lecture des dépositions de deux témoins, à l'audition desquels toutes les parties avaient expressément renoncé ;

14Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, aucun texte n'obligeant le président à avertir la Cour et le jury qu'il agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lequel se manifeste suffisamment par son exercice ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-87.413, inédit

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