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Cour d'assises : Cass. crim., 17 octobre 1973, n° 73-91.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1973, 73-91.475, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 887
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1973, n° 73-91.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Serment ; Formule du serment ; Constatation ; Procès-verbal ; Référence à l'article 304 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La référence par le procès-verbal à l'article 304 du Code de procédure pénale pour les termes dans lesquels les jurés ont prêté serment est suffisante. Aucun texte n'exige que la formule du serment soit reproduite au procès-verbal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 887

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.475

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-01-03 Bulletin Criminel 1889 N. 2 P. 2 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-07-11 Bulletin Criminel 1889 N. 250 P. 399 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-12-14 Bulletin Criminel 1900 N. 372 P. 599 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-01 Bulletin Criminel 1965 N. 105 P. 234 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056878.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Serment - Formule du serment - Constatation - Procès-verbal - Référence à l'article 304 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Jury de jugement - Serment des jurés - Formule du serment - Constatation.

Sommaire officiel

La référence par le procès-verbal à l'article 304 du Code de procédure pénale pour les termes dans lesquels les jurés ont prêté serment est suffisante. Aucun texte n'exige que la formule du serment soit reproduite au procès-verbal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-01-03 Bulletin Criminel 1889 N. 2 P. 2 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-07-11 Bulletin Criminel 1889 N. 250 P. 399 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-12-14 Bulletin Criminel 1900 N. 372 P. 599 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-01 Bulletin Criminel 1965 N. 105 P. 234 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME, EN DATE DU 14 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-1226 DU 29 DECEMBRE 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ETABLI DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PORTE QU'APRES LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT DONT IL A ETE DRESSE UN PROCES-VERBAL SEPARE, LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES DEBOUTS ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENU DANS L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 ET QUE CHACUN D'EUX, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR LE PRESIDENT A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE " JE LE JURE ";

3" ALORS QUE LA FORMULE DU SERMENT CONSTITUE UN TOUT INDIVISIBLE ET EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, QU'AINSI, EN SE BORNANT A RENVOYER AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS RETRANSCRIRE EXPRESSEMENT LA FORMULE, OBJET DU SERMENT, LE PROCES-VERBAL EST ENTACHE D'UNE NULLITE ABSOLUE, CAR IL NE MET PAS LA HAUTE JURIDICTION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DU SERMENT INDIVIDUELLEMENT PRETE PAR LA SUITE PAR LES JURES ";

4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL ENONCE : LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES DEBOUTS ET DECOUVERTS LE DISCOURS CONTENU EN L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 CHACUN D'EUX, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR LE PRESIDENT, A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE : " JE LE JURE ". CHACUN DES JURES AYANT AINSI PRETE SERMENT, LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LES JURES ONT PRETE SERMENT DANS LES TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

6QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LE PROCES-VERBAL REPRODUISE LES TERMES DE CE SERMENT;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

9REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 887
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1973, n° 73-91.475, publié au Bulletin

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