Securite sociale : Cass. crim., 17 octobre 1984, n° 81-90.338
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1984, 81-90.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Régimes spéciaux
- Agent d'un établissement public à caractère administratif
- Tiers responsable
- Recours de la victime
- Déduction des arrérages de pension versés par la Caisse des Dépôts et Consignations
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-90.338
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1984, n° 81-90.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Agent d'un établissement public à caractère administratif ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Déduction des arrérages de pension versés par la Caisse des Dépôts et Consignations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'encourt pas le grief d'avoir exposé le tiers responsable à une double réparation d'un même chef de préjudice l'arrêt qui, bien que n'ayant pas procédé à l'évaluation du préjudice global, n'a indemnisé la victime que dans la mesure où le préjudice de celle-ci n'était pas réparé par les arrérages de pension servis par la Caisse des Dépôts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 309
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-90.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1979-04-03, Bulletin 1979 V n° 307 p. 223 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre civile 2, 1978-02-08, Bulletin 1978 II n° 35 p. 28 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063535.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'un établissement public à caractère administratif - Tiers responsable - Recours de la victime - Déduction des arrérages de pension versés par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sommaire officiel
N'encourt pas le grief d'avoir exposé le tiers responsable à une double réparation d'un même chef de préjudice l'arrêt qui, bien que n'ayant pas procédé à l'évaluation du préjudice global, n'a indemnisé la victime que dans la mesure où le préjudice de celle-ci n'était pas réparé par les arrérages de pension servis par la Caisse des Dépôts (1).
Textes cités
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1979-04-03, Bulletin 1979 V n° 307 p. 223 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre civile 2, 1978-02-08, Bulletin 1978 II n° 35 p. 28 (rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... EPOUSE Y...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 19 DECEMBRE 1980, QUI, APRES CONDAMNATION POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS MADAME Z... THERESE ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131, 1382 DU CODE CIVIL, 3 DE L'ORDONNANCE 59-76 DU 7 JANVIER 1959, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME Y... TENUE POUR SEULE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT A PAYER A DAME Z... UNE INDEMNITE DE 400 000 F POUR PRIX D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 40 % ;
7" AU MOTIF QUE DAME Z... FAIT JUSTEMENT VALOIR QU'ETANT AGENT HOSPITALIER, ELLE EST A LA SUITE DE L'ACCIDENT DEVENUE INAPTE A CE TRAVAIL QUI EXIGE DE LONGUES STATIONS DEBOUT ;
8QUE LA COMMISSION D'INVALIDITE DONT DEPEND SA PROFESSION L'A DECLAREE INAPTE ;
9QUE L'AGENCE POUR L'EMPLOI QUALIFIE SON RECLASSEMENT DE PLUS QU'ALEATOIRE ET QUE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE TENDANT A CAPITALISER LA DIFFERENCE ENTRE LE SALAIRE ANTERIEUR ET LE MONTANT DE LA PENSION DE RETRAITE EST FONDEE EN SON PRINCIPE ;
10" ALORS D'UNE PART QUE LES JUGES NE PEUVENT OCTROYER UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU PREJUDICE SUBI ET QUE LA COUR CONSTATANT AVEC L'EXPERT L'EXISTENCE D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE NON CONTESTE DE 40 % NE POUVAIT SANS CONTRADICTION OCTROYER UNE INDEMNITE EQUIVALANT A UNE INCAPACITE TOTALE, TOUT EN CONSTATANT DE SURCROIT QUE DAME Z... AVAIT ETE INSCRITE AUPRES DE L'ANPE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI ;
11" ALORS D'AUTRE PART QUE SI ELLE ENTENDAIT INDEMNISER DAME Z... AU TAUX DE 100 %, IL LUI APPARTENAIT EN TOUT CAS D'ORDONNER LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE DES DEPOTS QUI VERSE UNE PENSION COMPLEMENTAIRE DONT ELLE DEMANDE AUJOURD'HUI LE REMBOURSEMENT AU TIERS RESPONSABLE ;
12" ALORS ENFIN QUE L'ARRET NE REPOND PAS DIRECTEMENT AUX CONCLUSIONS DE DAME Y... FAISANT VALOIR QUE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EQUIVAUDRAIT A INDEMNISER DAME Z... A 100 % BIEN QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS QU'ELLE EST INAPTE A UN AUTRE TRAVAIL, CE QUE TRADUIT SON INSCRIPTION MOMENTANEE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI " ;
13SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
14ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET, X... EPOUSE Y..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE A... THERESE EPOUSE Z..., A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ;
15ATTENDU QUE POUR EVALUER A LA SOMME 400 000 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUEE A LA PARTIE CIVILE EN RAISON DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT CELLE-CI DEMEURE ATTEINTE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CETTE INCAPACITE, MEME SI LE TAUX N'EN EST EVALUE QU'A 40 %, A EU POUR RESULTAT D'INTERDIRE A LA DAME Z... DE POURSUIVRE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'AGENT HOSPITALIER ;
16QUE DECLAREE INAPTE, L'INTERESSEE A ETE ADMISE A UNE RETRAITE ANTICIPEE ET QUE SON RECLASSEMENT DANS UN AUTRE EMPLOI " EST PLUS QU'ALEATOIRE DANS LA SITUATION ACTUELLE ET MEME DANS LES ANNEES A VENIR " ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LEUR APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE L'ETENDUE EXACTE DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
18SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
19ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LA DEMANDERESSE, L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT ET DE CERTAINES AUTRES PERSONNES PUBLIQUES, QUI PRESCRIT A L'AGENT D'UNE DE CES COLLECTIVITES, VICTIME D'UN ACCIDENT, D'INDIQUER, EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, LA QUALITE QUI LUI OUVRE DROIT A DES PRESTATIONS, N'IMPOSE NULLEMENT LA MISE EN CAUSE DE LA COLLECTIVITE INTERESSEE ;
20ATTENDU EN OUTRE QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE S'ETAIT BORNEE EN L'ESPECE A RECLAMER L'INDEMNISATION DE LA PART DU DOMMAGE RESULTANT DE SON INCAPACITE QUI NE SE TROUVAIT PAS DEJA REPAREE PAR LE VERSEMENT D'UNE PENSION DE RETRAITE ;
21QUE SI LA COUR D'APPEL N'A PAS APPLIQUE LA METHODE CLASSIQUE QUI CONSISTE A EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL ET A EN DEDUIRE LES PRESTATIONS SERVIES DE MANIERE A DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'ADOPTANT LE MODE DE CALCUL PROPOSE PAR CELLE-CI ELLE A FIXE L'INDEMNITE SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA PENSION VERSEE ET LE SALAIRE PERDU ;
22QU'AINSI, L'ARRET N'ENCOURT PAS LE GRIEF D'AVOIR EXPOSE LA DEMANDERESSE A UNE DOUBLE REPARATION D'UN MEME CHEF DE PREJUDICE, DES LORS QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA CAISSE DES DEPOTS PORTE SUR DES ARRERAGES DE PENSION QUI ONT PREALABLEMENT ETE DEDUITS POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LA PARTIE CIVILE ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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