Cass. crim., 17 octobre 2006, n° 05-87.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2006, 05-87.788, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.788
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 oct. 2006, n° 05-87.788, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607874.
Textes cités
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, parte civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du code pénal, de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu ;
10"aux motifs qu'il apparaît que l'ordonnance de non-lieu a fait une analyse juridique correcte des faits dénoncés par le plaignant ; que l'article 441-7 du code pénal sanctionne celui qui établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et dont la preuve du caractère inexact peut être rapportée ;
11qu'il ne peut en être ainsi des attestations portées sur la vie commune faisant état d'opinions, d'avis ou de perceptions subjectives de situations données ; quant à celles qui font état de scènes précises (épisode de la jarretière de la mariée en 1981 par exemple) il est impossible compte tenu du temps écoulé, de l'ignorance du contexte ou de la nécessité de les interpréter, d'en établir le caractère inexact, sauf à opposer en retour les nombreuses attestations produites par Jacques X... au soutien de sa personne et qui sont tout aussi difficiles à apprécier ; qu'or l'information judiciaire ne peut avoir pour fondement la recherche de preuves dans le cadre de la procédure civile opposant les parties ;
12que l'intention frauduleuse des rédacteurs des attestations produites au soutien de la requête de Mme Y... par ses proches ou ses amis n'est pas établie dans le cadre de l'information, ni la fausseté des faits décrits ; qu'aucun élément ne permet de qualifier les certificats d'attestation de complaisance ou d'apporter la preuve de ce qu'il travestissent la vérité ; qu'aucune autre investigation ou audition supplémentaire n'apparaît pouvoir être utilement ordonnée pour la manifestation de la vérité ; que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 2005 sera confirmée" ;
13"alors que, premièrement, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que s'agissant des attestations faisant état de scènes précises, il était impossible compte tenu du temps écoulé, de l'ignorance du contexte ou de la nécessité de les interpréter d'en établir le caractère inexact ; qu'en statuant par ces motifs, d'où il ressort qu'aucun acte d'information n'a été entrepris concernant les faits dénoncés, alors qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, Jacques X... offrait diverses offres de preuve pour démontrer la fausseté des faits relatés dans les attestations, la chambre de l'instruction a, en réalité, refuser d'informer et a méconnu les textes susvisés ;
14"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, caractérise le délit d'établissement d'attestation inexacte, le fait pour le signataire d'une attestation ou d'un certificat de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son mémoire, Jacques X... avait démontré que M. Y... ne pouvait avoir attesté qu'il n'entretenait plus de relations sexuelles avec sa femme ou qu'il jouait au loto deux fois par semaine dans la mesure où il n'avait pas pu le constater personnellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
18Par ces motifs :
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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