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Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.673

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.673
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01049
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.673, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 juin 2024, mais en ses seules dispositions civiles et pénales concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et en ses dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par le cabinet Rousseau et Tapie, avocats à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-84.673

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01049

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5cc5892376614a8345e9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 24-84.673 F-D

2N° 01049

3GM

417 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 SEPTEMBRE 2025

13M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2024, qui, pour abus de faiblesse aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [V], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat des consorts [N], [K], [D] et [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [S] [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse au préjudice de dix-neuf victimes, par personne étant dirigeant de droit ou de fait d'un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités.

203. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, après relaxe partielle, a condamné le prévenu pour des faits commis au préjudice de six victimes et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des chefs de la prévention, prononcé à son encontre les peines de deux années d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors « que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que tel est le cas lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef de la prévention ; qu'au cas d'espèce, ni les infirmations et confirmations prononcées par la cour d'appel, ni les chefs de dispositif ajoutant au jugement, ne statuent sur l'infraction d'abus de faiblesse qui aurait été commise au préjudice de [Y] [N], et pour laquelle l'exposant était pourtant prévenu ; qu'en omettant ainsi de statuer sur un chef de prévention qui avait fait l'objet de réquisitions du ministère public, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, de sorte que son arrêt doit être déclaré nul. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

307. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

318. La cour d'appel, en omettant de statuer sur le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [Y] [N], dont elle était pourtant saisie, alors qu'elle a condamné le prévenu à réparer le préjudice de cette partie civile et à lui payer une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

329. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

33Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

34Enoncé du moyen

3510. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable des faits commis au préjudice de Mme [J] [L], prononcé à son encontre les peines de deux années d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors :

36« 1°/ que la Cour d'appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l'acte de poursuite, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'au cas d'espèce, la prévention visait des faits prétendument commis au préjudice de Mme [B] [L], épouse de [J] [M] ; qu'elle ne visait en revanche pas des faits supposément commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse de [A] [R] ; qu'il ne résulte au demeurant pas de la procédure que M. [V] ait expressément accepté d'être jugé sur les faits commis à l'encontre de Mme [J] [L] ; qu'en statuant ainsi, et en déclarant le prévenu coupable de faits non visés dans la prévention et pour lesquels il n'a pas expressément accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale. »

37Réponse de la Cour

38Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

3911. Il se déduit de ce texte que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.

4012. La cour d'appel, en déclarant M. [V] coupable de faits commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse [R], pour lesquels il n'avait pas été poursuivi et sur lesquels il n'a pas accepté de comparaître volontairement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4113. La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue de ce chef.

42Portée et conséquences de la cassation

4314. La cassation sera limitée aux dispositions pénales et civiles de l'arrêt concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et aux peines, les autres déclarations de culpabilité et les autres dispositions civiles de l'arrêt demeurant expressément maintenues.

44Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

4515. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] étant devenue pour partie définitive, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 juin 2024, mais en ses seules dispositions civiles et pénales concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et en ses dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

48Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

50Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par le cabinet Rousseau et Tapie, avocats à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01049
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