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Cour d'assises : Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 96-83.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 96-83.860, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.860
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 96-83.860, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 20 mai 1996, ayant condamné Jean Eric X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.860

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573795.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Mentions - Mentions nécessaires - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 20 mai 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 348, 349 et 362 du Code de procédure pénale;

7Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine;

8Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre successivement et sans désemparer, à trois questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé, la seconde sur le point de savoir si les faits avaient été commis sous la menace d'une arme, la troisième sur celui de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre;

9qu'à ces trois questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de huit voix au moins;

10Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors, au surplus, que la troisième question était irrégulière comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 349 précité, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;

11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

12Par ces motifs ;

13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 20 mai 1996, ayant condamné Jean Eric X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

14Par voie de conséquence :

15CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils;

16Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.860
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 96-83.860, inédit

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