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Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-81.168

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-81.168, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.168
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-81.168, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.168

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR06035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028356651.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Yohann X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 393, 396, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation non autorisée de stupéfiants pour des faits commis à Vesoul, sur le département de la Haute-Saône et en tout cas sur le territoire national et en répression l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme ;

11" aux motifs que, sur le lieu de commission des infractions, si selon l'article 396 du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention « énonce les faits retenus et saisit le tribunal », il est de jurisprudence constante (Cass. crim., 30 mai 1985, Bull. crim. n° 209 ; 21 mars 2000, juris-data n° 2000-001538, Bull. crim. n° 125) que seul le procès-verbal de comparution immédiate établi par le procureur de la République délimite la saisine du tribunal ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance ayant placé M. X... en détention provisoire visait effectivement Vesoul, le procès-verbal en vue de la comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention dressé le 15 septembre 2012 par le ministère public et l'informant qu'il devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Vesoul le 18 septembre 2012 mentionnait expressément que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis tant à Vesoul que sur le département de la Haute-Saône et en tout cas sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que ledit tribunal correctionnel, en le jugeant coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis à Vesoul, sur le département de la Haute-Saône et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, n'a pas excédé sa saisine ;

12" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits ou à la période de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis dans le département de la Haute-Saône et sur le territoire national, faits qui n'étaient pas visés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant saisi la juridiction de jugement, conformément à l'article 396 du code de procédure pénale, qui retenait uniquement des faits commis à Vesoul, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

13" 2°) alors que, selon l'article 396 du code de procédure pénale, le tribunal est saisi par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que si le procès-verbal de comparution immédiate peut, le cas échéant, préciser les limites de cette saisine, ces mentions ne peuvent prévaloir sur celles de l'ordonnance qui saisit le tribunal ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a notifié à M. X..., en application de l'article 393 du code de procédure pénale, des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis à Vesoul et dans le département de la Haute-Saône, en tous cas sur le territoire national, puis a traduit l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention qui a prescrit son placement en détention dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement ;

15Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne visait que des faits commis à Vesoul, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en matière de comparution immédiate, le tribunal statue sur les faits notifiés à l'intéressé dans le procès-verbal dressé en application de l'article 393 du code de procédure pénale et que les faits tels qu'énoncés dans l'ordonnance prescrivant la détention provisoire, à les supposer différents du procès-verbal précité, sont sans incidence sur l'étendue de la saisine du tribunal, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 132-19 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme ;

20" aux motifs propres que M. X... est sorti de la maison d'arrêt de Joux-la-Ville mi-novembre 2011 et son casier judiciaire porte trace de 21 condamnations démontrant que depuis 2002, il a fait de la délinquance un mode de vie ; qu'eu égard à ce passé judiciaire, aux importantes quantités de produits stupéfiants importés et distribués sur le territoire national dont le trafic cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et à la nature « dure » de ces produits lesquels mettent gravement en danger santé publique, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de sa responsabilité et une juste application de la loi pénale en le condamnant à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ;

21" et aux motifs adoptés que, compte tenu de la nature des faits, de leur gravité et de la personnalité de M. X..., totalement englué dans une délinquance d'habitude, le tribunal condamne M. X... à la peine de cinq ans ;

22" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, sans mentionner ou justifier en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.168
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06035
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Rejet

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Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-81.168, inédit

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