Cass. crim., 18 février 1997, n° 96-85.931
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1997, 96-85.931, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 668
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.931
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1997, n° 96-85.931, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.931
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570904.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE, sous l'accusation de viols aggravés ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
7Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que les dispositions de l'article 194 alinéa 1er du Code de procédure pénale, fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre d'accusation, ne sont pas prescrites à peine de nullité;
9qu'au surplus, il n'est pas allégué par le demandeur que l'inobservation du délai aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que l'inobservation du délai de deux mois prévu par le dernier alinéa de l'article 214 du Code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, et n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne détenue, comme en l'espèce, pour autre cause ;
13D'où il suit que le moyen est inopérant ;
14Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 668 alinéa 5 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un juge de composer la chambre d'accusation appelée à examiner, à l'occasion de poursuites successives et distinctes, les charges susceptibles de peser sur la même personne, et justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Laurent X... du chef de viol commis sur une victime mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ;
19"alors que l'arrêt énonce, d'une part, que les faits de viol reprochés à la personne mise en examen auraient été commis courant 1982 et, énonce d'autre part, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Laurent X... d'avoir, courant 1982, avant le 10 octobre 1982, en tous cas depuis moins de 10 ans commis des actes de pénétration sexuelle;
20qu'en l'état de telles énonciations, contradictoires, les faits reprochés à la personne mise en examen ne pouvant tout à la fois, avoir été commis courant 1982 et en tous cas depuis moins de 10 ans, l'arrêt attaqué encourt la cassation" ;
21Sur le second moyen de cassation proposé pour Laurent X... et pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Laurent X... du chef de viol commis sur une victime mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ;
23"aux motifs qu'en dépit des dénégations de Laurent X... et des arguments contenus dans son mémoire, l'information établissait des charges suffisantes à motiver son renvoi devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité;
24qu'elles résultent des déclarations claires et précises de la victime, de l'examen psychologique de celle-ci, du jeune âge de la victime au moment des faits ;
25"alors qu'en se bornant à de telles énonciations tandis que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Laurent X... faisait valoir les invraisemblances et les contradictions dans les déclarations et le comportement de Isabelle Y..., exposant que la plainte de Isabelle Y... prend ses racines dans une procédure concernant des accusations portées par la nièce de Laurent X... à l'encontre de ce dernier;
26que la lettre de Isabelle Y... du 28 septembre 1982 établit que celle-ci a clairement décidé de se venger;
27qu'enfin, le magistrat instructeur chargé du supplément d'information en 1992 a relevé que des faits "d'attouchement" étaient prescrits, que le mémoire faisait encore valoir qu'il n'y avait eu viol ainsi que Laurent X... et Isabelle Y... l'avaient déclaré respectivement les 4 et 5 avril 1989;
28qu'en s'abstenant de toute réponse, la chambre d'accusation a derechef exposé sa décision à la censure" ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X..., à l'époque où il vivait en concubinage avec Annie Z..., se serait introduit, de nuit, dans la chambre de la fille de celle-ci, Isabelle Y..., qu'il aurait obligée à l'embrasser et à le caresser, et dont il aurait pénétré le vagin avec les doigts;
31que l'arrêt précise que les faits auraient été commis au domicile de la famille, au Bouscat, et en vacances, à Lanton, pendant l'année 1982, avant le 10 octobre 1982, alors que la jeune fille était âgée de moins de quinze ans, puisque née le 20 octobre 1967;
32que, selon les juges, le jeune âge de la victime au moment des faits, la force physique et l'autorité de la personne mise en examen, excluraient que la jeune fille ait pu valablement et librement consentir aux actes auxquels elle aurait été soumise ;
33Attendu que par ces énonciations, et abstraction faite de la mention erronée, mais surabondante, critiquée par le premier moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision de renvoi en cour d'assises, sans encourir les griefs allégués ;
34Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
35Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
36Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent X... est renvoyé;
37que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
41Avocat général : M. Cotte ;
42Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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