Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-86.690
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-86.690, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-86.690
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2011, n° 10-86.690, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 158
- Code de procédure pénale, article 163
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 161
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-86.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023606290.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 163 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 161 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment en bande organisée, publication ou présentation de bilans inexacts, corruption, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 97, 158, 163, 166, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever que les pièces comptables saisies et mises sous scellés dans le cadre des perquisitions réalisées par les enquêteurs en présence de MM. Y... et Z... au siège des sociétés Smoby, Berchet et Ecoffier, ont fait l'objet d'un inventaire et sont énumérées dans des procès-verbaux dressés par les enquêteurs en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction ; que les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale, qui n'imposent ni au juge d'instruction ni aux experts de dresser un inventaire des scellés, ont donc été respectées ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit aux experts judiciaires de se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires à la réalisation de la mission qui leur a été confiée par le juge d'instruction ; qu'il ne leur est pas fait obligation de solliciter une autorisation du juge d'instruction pour se faire remettre de tels documents, qui ne figurent pas parmi les scellés ; que la mise sous scellés et l'inventaire des pièces consultées par les experts à titre de renseignement pour l'accomplissement de leur mission n'est pas non plus exigée par les dispositions du code de procédure pénale relatives aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, MM. Y..., Z... et A... avaient reçu comme mission notamment de relever d'une façon générale tous éléments susceptibles de constituer une infraction pénale et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; que la mission très large d'analyse comptable des comptes sociaux du groupe Smoby, des flux financiers et mouvements, notamment de stocks, entre les sociétés du groupe Smoby et ses partenaires, confiée au experts, qui devaient également "d'une façon générale relever tous éléments susceptibles de constituer une infraction pénale et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité", ne leur imposait pas de limiter leur examen aux seules pièces placées sous scellés et transmises par le juge d'instruction ; que c'est à juste titre, dans le cadre de leur mission, que les experts se sont fait remettre des documents utiles à leur mission par les services comptables des sociétés Berchet et Smoby, ainsi que par les commissaires aux comptes des sociétés Smoby, JCB 01 et RP2M, et qu'ils ont procédé à l'examen desdits documents afin de répondre aux points de la mission d'expertise ; que les experts n'avaient nullement obligation de faire un inventaire de ces pièces complémentaires à celles déjà placées sous scellés, ni même d'opérer un renvoi à ces pièces dans les développements de leur rapport ; qu'il convient de souligner que les experts ont déposé, avant leur rapport définitif, deux rapports d'étape, les 10 mars et 18 juillet 2008, qui présentaient les premières analyses des pièces qui étaient jointes en annexe ; que, dans le rapport d'expertise déposé le 23 juillet 2009, MM. Y..., Z..., et A... ont systématiquement cité la ou les pièces jointes en annexe du rapport qui fondaient leur analyse, la liste détaillée desdites pièces figurant de surcroît dans une "table d'annexe" insérée dans chaque tome du rapport d'expertise ; qu'ils ont indiqué, dans leur rapport d'expertise, l'origine des pièces, dont ils faisaient état ; que les experts n'avaient pas l'obligation de produire en annexe de leur rapport l'intégralité des pièces consultées, et particulièrement celles qui étaient inutiles à leur analyse ; que la production d'extraits de pièces sur lesquels sont fondés les développements du rapport ne porte pas atteinte aux droits de la défense, étant donné que les pièces dont les extraits sont joints en annexe au rapport sont identifiables ; que, si le mis en examen estime que la production de certains documents dans leur intégralité est nécessaire et utile à la manifestation de la vérité ainsi qu'à sa défense, il a la possibilité de demander au magistrat instructeur le versement desdits documents à la procédure ; que le fait que les experts, ainsi qu'ils l'ont expliqué dans leur rapport, n'aient pu exploiter les documents mis à leur disposition "in extenso", au regard de l'ampleur des documents et du temps qui leur était imparti, ne saurait pas non plus constituer un motif d'annulation, dans la mesure où ils n'ont pas outrepassé leur mission ; qu'en ce qui concerne la méthodologie employée par MM. Y..., Z..., et A..., ceux-ci ont exposé pages 8 et 9 de leur rapport les travaux qu'ils ont accomplis pour répondre à la mission qui leur était confiée ; qu'aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale "Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par les dispositions du présent code ou de toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne" ; qu'en l'espèce, les experts ont accompli leur mission dans le respect des dispositions des articles 161 et suivants du code de procédure pénale qui prescrivent leurs obligations ; qu'il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique à la libre appréciation des juges ; que, conformément à l'article 167 du code de procédure pénale, les conclusions du rapport d'expertise dressé par MM. Y..., Z..., et A... ont été notifiées par le juge d'instruction le 29 juillet 2009 aux parties, notamment à M. X... et à ses avocats, qui disposaient jusqu'au 31 octobre 2009 pour présenter leurs observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que les droits de la défense, et particulièrement du contradictoire, ont été respectés ; qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, étant donné que le mis en examen pouvait soumettre au magistrat instructeur les critiques qu'il formule à l'encontre du rapport d'expertise ; qu'il appartenait au mis en examen, qui argue d'insuffisances et d'exploitation incomplète de certaines pièces par les experts, et qui critique le contenu du rapport d'expertise en produisant un rapport d'expertise établi sur sa demande par M. de B..., expert-comptable et commissaire aux comptes, de formuler toute demande utile à sa défense auprès du juge d'instruction, et notamment de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise ; "1°) alors que les parties à l'instruction doivent, pour être en mesure de contester utilement les conclusions de l'expert, avoir accès à l'ensemble des documents dont il a disposé pour émettre son avis, qu'il les ait ou non exploités ; que la garantie d'avoir accès à l'ensemble des éléments implique que, lorsque ces pièces ne sont pas de celles qui ont été saisies par le juge d'instruction, elles aient été inventoriées ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, qui retient que les experts n'avaient nullement besoin de faire un inventaire de l'ensemble des pièces complémentaires à celles placées sous scellés et que leur production en intégralité n'était pas utile, a violé le principe susvisé, ensemble les articles susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 97 du code de procédure pénale, tous les objets, documents ou données informatiques placés sous mains de justice sont inventoriés et placés sous scellés ; que l'expert ne saurait avoir plus de droit que le juge d'instruction qui prescrit sa mission ; qu'excède ses pouvoirs, qu'il tient de l'ordonnance qui le désigne aux fins de réaliser une expertise, l'expert qui appréhende des pièces détenues par un tiers tout en s'abstenant de les placer sous scellés ou à tout le moins d'en faire un inventaire précis ; qu'en décidant que la mise sous scellés et l'inventaire des pièces ne seraient pas prescrits par les dispositions du code de procédure pénale tandis que cette obligation pèse sur tous les documents placés sous main de justice, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "3°) alors que, et en tout état de cause, les ordonnances des 20 décembre 2007 et 5 mars 2008 fixant les missions confiées aux experts ne prescrivaient aucunement la possibilité pour ses derniers de rechercher ailleurs que dans les pièces figurant dans le dossier de l'instruction les éléments utiles à la réalisation de leur mission, de sorte que l'appréhension de pièces extérieures au dossier de l'instruction supposait que le juge d'instruction l'eût autorisée ou réalisée lui-même ou sous couvert d'une commission rogatoire par un officier de police judiciaire ; qu'en estimant toutefois que la mission des experts n'était pas limitée à l'examen des pièces placées sous scellés et transmises par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des ordonnances fixant limitativement le cadre dans lequel les experts devaient accomplir leur mission, violant les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte de diverses irrégularités financières au sein du groupe SMOBY, une information a été ouverte du chef d'abus de biens sociaux, puis étendue à plusieurs autres infractions ; que le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins, notamment, d' "appréhender les flux financiers et les mouvements de stocks entre les sociétés du groupe SMOBY et ceux de ses partenaires habituels" et, plus généralement, de "relever tous éléments susceptibles de constituer une infraction pénale et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité" ; qu'après avoir produit deux rapports d'étape, les experts ont déposé leur rapport définitif le 23 juillet 2009 ; que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation du rapport d'expertise et des actes subséquents ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que le principe du contradictoire avait été méconnu en ce que, d'une part, les experts avaient reçu communication de pièces extérieures au dossier d'instruction, sur lesquelles ils s'étaient appuyés pour justifier leur avis, sans les avoir inventoriées et placées sous scellés ni même les avoir annexées dans leur intégralité au rapport d'expertise, ce qui ne permettait pas d'en discuter utilement la teneur, et que, d'autre part, ils avaient dépassé les limites de leur mission en sollicitant la remise de telles pièces, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, aucun texte légal ou réglementaire n'interdit aux experts judiciaires de se faire communiquer les documents utiles à l'accomplissement de leur mission ni ne leur impose d'obtenir l'autorisation du juge d'instruction préalablement à une telle communication, que, d'autre part, aucune disposition de procédure pénale n'exige que les pièces remises à l'expert soient inventoriées et placées sous scellés dès lors qu'elles sont, comme en l'espèce, identifiées avec précision dans des annexes jointes au rapport d'expertise, et qu'enfin, il appartenait au mis en examen, s'il estimait ces pièces exploitées de manière incomplète par les experts, d'en solliciter le versement au dossier dans leur intégralité et de présenter toute demande, aux fins notamment de complément d'expertise ou de contre-expertise, faculté dont il n'a pas usé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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