Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-84.581
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.581
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01190 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-84.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.581
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01190
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6bc76f221f5665706a2a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 18-84.581 F-D
2N° 1190
3CK
418 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. C... W...,
14contre le jugement du tribunal de police de GRASSE, en date du 14 juin 2018, qui, pour contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-27 et R. 412-28 du code de la route, 388, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. W... coupable de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, faits commis le 1er octobre 2017 à Antibes, [...] et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale ;
21"1°) alors que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale, les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant l'origine de leurs constatations de fait et en exposant la teneur des pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction, sans se retrancher derrière des considérations générales ou abstraites ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. W... coupable de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, faits commis le 1er octobre 2017 à Antibes, [...], le tribunal de police s'est borné à énoncer qu'il résultait des débats, de l'audience et des pièces versées à la procédure, que le prévenu avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations d'ordre général, sans démontrer, par une analyse précise des pièces de la procédure, en quoi l'infraction visée à la prévention était caractérisée, en tous ses éléments constitutifs, à la charge du prévenu, le tribunal a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
22"2°) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les poursuites dont ils sont saisis sans examiner ni répondre à l'argumentation présentée par la défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'aux termes d'un formulaire de requête en exonération, auquel était jointe une argumentation dactylographiée, l'ensemble ayant été adressé à monsieur l'officier du ministère public près le tribunal de police de Grasse, M. W... a expressément contesté sa culpabilité et la réalité de l'infraction relevée à son encontre ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résultait des débats, de l'audience et des pièces versées à la procédure, que le prévenu avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre à cette argumentation, le tribunal a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
23"3°) et alors qu' il résulte des pièces de la procédure que la seule infraction relevée à la charge de M. W... aux termes de l'avis de contravention du 10 octobre 2017, et qui aurait été constatée le 1er octobre 2017 à l'angle du [...] à Antibes, est celle de circulation en sens interdit, infraction prévue à l'article R. 412-28 du code de la route ; qu'ainsi, en énonçant qu'il résultait des pièces versées à la procédure que M. W... avait bien commis les faits visés à la prévention, qui sont ceux de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, infraction prévue par l'article R. 412-27 du code de la route, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant derechef l'article 593 du code de procédure pénale" ;
24Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un agent de police a relevé des faits de circulation de véhicule en sens interdit commis par M. W... le 1er octobre 2017 à Antibes (06) ; qu'après avoir reçu notification d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, l'intéressé a contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'un rapport complémentaire, décrivant les circonstances dans lesquelles lesdits faits avaient été constatés, a été rédigé le 17 novembre 2017 par l'un des fonctionnaires de police intervenus initialement ; qu'après avoir été entendu par le service de police, le prévenu a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour ;
25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
26Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
27Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
28Sur le moyen, pris en sa première branche :
29Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, pour déclarer M. W... coupable de la contravention susvisée et rejeter l'argumentation de ce prévenu qui sollicitait sa relaxe par défaut de l'élément matériel de ladite contravention, la juridiction retient qu'il résulte de l'audience et des pièces versées à la procédure que le contrevenant a commis l'infraction lui étant reprochée ;
30Attendu, que, dès lors que, d'une part le procès-verbal de constat de l'infraction a été valablement complété par le rapport du 17 novembre 2017, qui précisait les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée et comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, d'autre part, le prévenu n'a produit aucune preuve, par écrit ou par témoin, ainsi que cette disposition l'exige, contraire audit procès-verbal, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
31D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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