Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-83.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-83.426, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.426
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-83.426, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599893.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 312-1 · sur ce site
- Code pénal, article 312-13 · sur ce site
- Code pénal, article 312-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me JACOUPY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE DES MINES DU BOURNEIX, partie civile
6contre l'arrêt n° 174 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2003, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-Michel, Jean-Pierre et Raymond X..., des chefs de vol et infraction au Code minier, et de Richard Y... du chef d'extorsion de fonds ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les consorts X... des fins de la poursuite et a débouté la Société des Mines du Bourneix, partie civile, de ses demandes ;
10"aux motifs, d'une part, que s'il peut être admis, au regard des éléments du dossier, que les concentrés de minerai enrichi découverts lors de la perquisition dans la réserve à fuel de la scierie proviennent de la mine des Farges et ont été détournés lors de leur transport vers la SMB par les frères X..., il est constant et non contesté que cette opération s'est déroulée au cours du premier semestre 1992 et entre dans le champ de la prescription ;
11"alors que la seule affirmation du caractère prétendument constant et non contesté de la date du détournement, affirmation contredite par les poursuites exercées par le ministère public, est impuissante à justifier légalement la décision de la cour d'appel ;
12"et aux motifs que le fait que les roches stockées dans la fosse de la scie à ruban proviennent d'un site de la Société des Mines du Bourneix ne suffit pas à caractériser une soustraction frauduleuse ; qu'en effet les consorts X... qui se livrent depuis trente ans avec une certaine notoriété à la minéralogie démontrent être propriétaires de parcelles stratégiquement bien situées dans une zone aurifère ; qu'il ressort par ailleurs d'un rapport de l'agent de sécurité de la SMB daté du 25 mai 1995 que Jean-Pierre X... bénéficie au minimum d'une tolérance pour effectuer des recherches minéralogiques, peu important au regard de l'intention frauduleuse que Richard Y... n'ait pas été compétent pour donner une telle autorisation même verbale ; qu'il est enfin établi que la SMB a fourni du stérile aux consorts X... pour aménager leur scierie et qu'à cet égard, si les témoignages des chauffeurs et des salariés de la SMB permettent d'écarter la possibilité d'une confusion entre stérile et minerai, la preuve est rapportée par les prévenus que des produits livrés à des tiers par la SMB comme du stérile contenaient du minerai ; qu'en outre il ne saurait être reproché aux consorts X..., en personnes averties, d'avoir choisi le stérile le plus minéralisé ou même d'avoir récupéré des minerais délaissés par manque de rentabilité ;
13"alors, d'une part, que la Cour, qui constatait que les roches stockées chez les consorts X... provenaient d'un site de la Société des Mines du Bourneix ne pouvait les relaxer aux motifs, inopérants, que les prévenus se livraient depuis trente ans et avec une certaine notoriété à la minéralogie et démontraient être propriétaires de parcelles stratégiquement bien situées dans une zone aurifère ;
14"alors, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction et que la cour d'appel a elle-même relevé que Richard Y..., ce que celui-ci ne contestait d'ailleurs pas, avait, sous la menace d'un chantage, extorqué de l'or aux consorts X... ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, dans de telles circonstances, Jean- Pierre X... pouvait se méprendre sur la portée de l'autorisation verbale donnée par Richard Y... d'effectuer des recherches minéralogiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15"alors, de troisième part, qu'à supposer que Jean-Pierre X... ait bénéficié "au minimum d'une tolérance pour effectuer des recherches minéralogiques", la cour d'appel, en n'expliquant pas en quoi le prévenu avait pu, de bonne foi, se croire autorisé à prélever plusieurs tonnes de minerai à haute teneur aurifère, a encore privé sa décision de base légale ;
16"alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur ce que la preuve était rapportée par les prévenus que des produits livrés à des tiers comme du stérile contenaient du minerai, et qu'il était établi que la SMB avait fourni du stérile aux consorts X..., alors qu'elle relevait par ailleurs que l'expertise diligentée en cours d'information avait démontré que le minerai retrouvé dissimulé chez les prévenus avait une haute teneur en or, de sorte qu'il ne pouvait s'agit de minerai contenu dans du stérile, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
17"alors, enfin, que le délit de vol est constitué par l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, indépendamment de sa valeur ; qu'ainsi, en énonçant qu'il ne saurait être reproché aux consorts X... d'avoir "récupéré des minerais délaissés par manque de rentabilité", la cour d'appel a violé l'article 311-1 du Code pénal" ;
18Attendu que, pour déclarer certains des faits de la prévention atteints par la prescription de l'action publique, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'ils auraient été commis au cours du premier semestre 1992 alors que les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie ont été recueillis en février 1996 ;
19Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
20D'où il suit que le moyen, qui, en ses cinq dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Richard Y... des fins de la poursuite et débouté la Société des Mines du Bourneix, partie civile, de ses demandes ;
23"aux motifs que Richard Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, au visa des articles 312-1, alinéas 1 et 2, et 312-13 du Code pénal pour avoir, entre 1993 et 1995, extorqué en exerçant un chantage la remise de 1,788 kilogramme d'or ; qu'il est constant que le chantage n'est pas un élément constitutif du délit d'extorsion mais une infraction autonome prévue et réprimée par l'article 312-10 du Code pénal même s'il peut avoir le même objet ;
24que l'ambiguïté de la citation a mis Richard Y... dans l'incapacité de déterminer quelle infraction lui était reprochée et donc de préparer utilement sa défense de sorte qu'elle encourt la nullité avec pour conséquence la relaxe de Richard Y... ;
25"alors que l'article 551 du Code de procédure pénale n'exige pas que le fait poursuivi soit exactement qualifié dans la citation ; qu'ainsi, la circonstance que le chantage ne soit pas un élément constitutif du délit d'extorsion n'était pas de nature à entacher de nullité la citation délivrée à Richard Y... qui mentionnait les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis, ainsi que les textes de loi applicables, et qui mettait dès lors le prévenu en mesure de présenter ses moyens de défense" ;
26Attendu que le demandeur, qui n'a pas été victime de l'infraction reprochée à Richard Y..., est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;
27D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30DIT n'y avoir lieu au profit de la Société des Mines du Bourneix à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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