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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86.267

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-86.267, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.267
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86.267, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-86.267

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018643172.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Joël,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007,qui, pour destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site naturel classé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19 II 2°, L. 341-10 du code de l'environnement, L. 630-1 du code du patrimoine, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 411-28 du code rural, 121-1, 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 27 juillet 2006, qui a déclaré Joël X... coupable de destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site naturel classé et l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros assortie du sursis pendant cinq ans ;

8"aux motifs propre que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs détaillés et pertinents, que la cour adopte, la culpabilité de Joël X... dans l'infraction de destruction sans autorisation d'un monument ou d'un site classé visée à la prévention ; que c'est en effet, à juste titre qu'au terme de ce jugement particulièrement détaillé dans l'exposé des faits et bien motivé que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'illégalité, non reprise devant la cour, du décret de classement du site de la corniche angevine dans lequel les parcelles concernées sont situées et dit que ce décret était parfaitement opposable au prévenu, a déclaré le prévenu coupable du délit pour l'arrachage intervenu entre octobre 2003 et le 24 février 2004 de plusieurs centaines de mètres de haies bocagères sur ces deux parcelles et les limites séparatives d'une troisième appartenant à M. Y... et exploitée par Joël X... depuis janvier 2003 ; que l'infraction est en effet constituée en tous ses éléments légaux ; qu'en donnant instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour arracher les ronciers et le reste de la haie ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par la gendarmerie en juin 2004, le prévenu a participé de manière directe et personnelle à cet arrachage constaté par les services compétents de sorte que l'élément matériel de l'infraction est parfaitement caractérisé à son égard ; que le fait que le propriétaire des parcelles ait pu antérieurement procéder à la coupe du bois de chauffage ou qu'il ait lui-même fait procéder à l'arrachage par un tiers est sans effet sur sa participation personnelle aux faits poursuivis et l'engagement de sa responsabilité pénale ; que l'article L. 630-1 du code du patrimoine et ensemble les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement relatifs aux effets de l'inscription d'un site sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général interdisent expressément sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté de procéder, sauf autorisation, à tous travaux autres que ceux d'exploitation courante, ce qui concerne les fonds ruraux ; que c'est à tort que le prévenu continue de soutenir, devant la cour, la même argumentation que devant le tribunal quant à la nature des travaux auxquels il a fait procéder alors que l'élément légal est parfaitement caractérisé dans la mesure où les actes commis sous les ordres et la responsabilité du prévenu ne peuvent être qualifiés d'actes d'exploitation courante ; qu'en effet, ainsi que justement relevé par le tribunal, la disparition, l'arrachage des talus, haies, rigoles et arbres qui séparent ou morcellent plusieurs parcelles attenantes dans le but de les réunir ne constitue nullement en zone non protégée un acte normal d'exploitation puisqu'il s'agit d'un acte soumis au terme du code rural, pris en son article L. 411-28, à l'accord du bailleur qui peut s'opposer à la réalisation des travaux dans un délai de deux mois qui court à compter de la réception de l'avis par lettre recommandée qui doit être fait par le preneur ; que l'arrachage d'une haie implantée dans la zone du site naturel classé était donc bien un acte soumis à demande d'autorisation préalable de l'administration conformément à la réglementation applicable ; que le prévenu qui exploite des terres sur cette commune en qualité d'agriculteur depuis 1987 ne peut enfin prétendre avoir ignoré que, du fait même de la localisation des parcelles dans la zone classée, il était soumis en sa qualité d'exploitant à cette réglementation particulière alors qu'ainsi que l'a longuement détaillé le tribunal la procédure de classement a respecté les obligations légales de publicité ; que l'élément intentionnel est ainsi également parfaitement caractérisé, peu important le mobile du prévenu de l'amélioration des conditions d'exploitation ; que le jugement sera donc confirmé sur la décision de culpabilité ;

9"et aux motifs adoptés que, sur la commission personnelle de l'infraction, s'il est possible que le prévenu n'ait pas agi seul, il est toutefois constant qu'il est celui qui a donné l'ordre de destruction des haies ou de ce qu'il en restait et en a contrôlé l'exécution ; que cette destruction ne pouvait que servir son intérêt qui était de disposer d'une surface de parcellaire suffisamment grande pour pouvoir l'exploiter aisément avec son matériel agricole ; qu'à ce titre, il doit être reconnu comme l'auteur de la destruction des haies ; que, sur l'inutilité d'une autorisation pour les actes d'exploitation courante, selon l'article L. 341-1, alinéa 4, du code de l'environnement, l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation, pour les personnes concernées dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation, pour les personnes concernées par le classement, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention ; que l'article L. 341-10 du même code précise que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; que la seule destruction des haies ne suffit donc pas à retenir Joël X... dans les liens de la prévention s'il n'est pas établi, par ailleurs, que celui-ci a dépassé le cadre des travaux d'exploitation courante ou n'avait pas d'autorisation de l'administration pour procéder à cette destruction ; que l'absence d'autorisation de l'administration pour procéder à la destruction des haies n'est pas contestée ; que, d'autre part, ne peut être qualifié de courant qu'un acte d'exploitation habituel ou régulièrement renouvelé ou encore dont l'impact sur la nature, l'étendue ou la qualité du fonds rural est de faible importance ; qu'il n'en est pas ainsi de la destruction de 500 mètres de linéaire de haies bocagères en recourant de surcroît aux services d'une entreprise spécialisée afin de réunir des parcelles, auparavant séparées, dans une région inondable où le remembrement est strictement encadré ; que l'article L. 411-28 du code rural, invoqué par le prévenu pour établir que les actes de destruction des haies sont des actes d'exploitation courante, démontre au contraire qu'il s'agit d'actes importants, à tout le moins non habituels puisqu'ils nécessitent que le fermier obtienne l'autorisation du bailleur ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel de l'infraction est constitué dans toutes ses composantes, les actes de destruction sans autorisation de l'administration ne pouvant être qualifiés d'actes d'exploitation courante et ayant été commis sous les ordres et la responsabilité du prévenu ; que, sur l'élément intentionnel de l'infraction, en l'espèce, Joël X... ne rapporte pas la preuve dont il supporte la charge, qu'il ait été placé dans des circonstances l'ayant privé de toute communication ou de tout contact avec l'extérieur pendant les cinq ans qui furent nécessaires pour mener à terme la procédure de classement du site, ou qu'il ait été inévitablement induit en erreur par un avis donné par l'autorité compétente ; que l'avis erroné d'un conseil, derrière lequel le prévenu tente vainement de s'abriter, avis donné postérieurement à la date de destruction, n'émane pas d'une autorité compétente et ne peut valoir justification de l'infraction ; que ces seuls motifs suffisent à considérer l'élément moral de l'infraction comme constitué ; qu'au surplus, il y a lieu de faire état des explications apportées à l'audience par l'inspecteur des sites et le maire de Rochefort-sur-Loire pour caractériser la particulière mauvaise foi de Joël X... ; qu'il apparaît en effet que la procédure de classement du site de la corniche angevine fut une procédure lourde, s'étalant de 1998 à 2003, jalonnée de nombreuses réunions publiques, émaillée de maintes discussions et campagnes d'information ; que le projet fut présenté une première fois en commission départementale des sites à laquelle étaient conviés des exploitants agricoles ; qu'une enquête administrative fut réalisée, déposée en mairie et publiée par voie de presse et d'affichage ; que le dossier de classement fut de nouveau présenté en commission départementale des sites ; que plus de deux cents demandes de travaux furent instruites par la commission, preuve s'il en est que l'information avait été diffusée ; qu'également, Joël X... reconnaît vivre à Rochefort-sur-Loire depuis 1977 et exploiter des terres dans la région depuis 1987 ; qu'il dit exploiter les parcelles en question depuis le 1er janvier 2003 ; qu'en tant qu'agriculteur professionnel, Joël X... ne peut ignorer les problèmes que soulèvent les questions de remembrement en zones inondables et doit en tout état de cause s'informer auprès des administrations compétentes des servitudes qui pèsent sur sa profession ; que le fait que l'infraction fut constatée et poursuivie sur dénonciation de voisins de Joël X... et ce, dès la destruction des haies, démontre que l'information sur le classement du site fut complète et efficace ; que Joël X... , agriculteur depuis plus de quinze ans au moment des faits ne peut soutenir sérieusement être totalement ignorant des questions de remembrement et d'inondations et affirmer n'avoir jamais eu connaissance de la communication massive organisée autour du classement du site ; qu'il reste donc certain que le prévenu n'a pu ignorer la procédure de classement dont faisait l'objet les parcelles qu'il exploitait ; que de ces constatations, il résulte que Joël X... avait nécessairement conscience, en procédant à l'arrachage des haies, de commettre un acte prohibé par la loi ; que, s'agissant de sa volonté de destruction du site sans autorisation, elle s'induit sans doute possible du fait de destruction commis par le prévenu malgré la connaissance qu'il avait de l'interdiction de toucher aux parcelles classées ; que, sous ce rapport, il est indifférent que le but poursuivi par le prévenu ne soit pas la dégradation du site mais l'amélioration de ses conditions d'exploitation, la responsabilité pénale étant insensible aux mobiles qui ont conduit à commettre à l'infraction ;

10"1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, de sorte qu'en condamnant Joël X... en qualité d'auteur de l'infraction de destruction sans autorisation de plusieurs centaines de haies bocagères figurant dans un site classé aux motifs qu'il avait donné l'instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour procéder à cet arrachage des ronciers et du reste de la haie, en caractérisant ainsi à son encontre des faits de complicité par ordre ou par instigation, quand il n'avait pas été renvoyé devant le juge correctionnel pour ce chef de prévention et ces faits, sans l'inviter à se prononcer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11"2°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et que, selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, si bien qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Joël X... en qualité d'auteur de l'infraction d'arrachage des haies situées sur un site protégé sans autorisation, à énoncer qu'il avait donné instruction à une entreprise spécialisée d'intervenir pour procéder à cet arrachage sans caractériser la participation directe et personnelle de Joël X... à cet arrachage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

12"3°) alors que, si les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale, une telle autorisation spéciale n'est pas prévue pour les actes d'exploitation courante, si bien qu'en se bornant à énoncer, pour contester à l'arrachage des haies la nature d'acte d'exploitation courante, exclusif de la mise en oeuvre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, que, selon l'article L. 411-28 du code rural, il devait être autorisé par le bailleur quand cette circonstance n'était pas de nature à ôter à l'opération litigieuse sa nature d'acte courant d'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

13"4°) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel de Joël X... desquelles il résulte que M. Z..., maire de Chalonnes-sur-Loire et conseiller général honoraire, avait attesté que, dans le cadre de la préparation et l'élaboration du site classé de la corniche angevine, il avait été convenu que les agriculteurs et viticulteurs conservaient une autonomie d'action pour tous les actes normaux de leur exploitation et qu'ainsi Joël X... avait pu légitimement croire qu'il était en mesure de procéder à l'arrachage des haies, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 27 juillet 2006 qui a ordonné la remise en état des haies détruites dans le délai de six mois à compter du jour où la condamnation sera exécutoire et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

18"aux motifs propres que le jugement sera confirmé sur tous les éléments de la peine prononcée qui a été bien appréciée au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction est intervenue, de ses conséquences sur le site et d'une nécessité d'une remise en état des parcelles ;

19"aux motifs adoptés que, compte tenu du préjudice considérable occasionné à un site dont l'importance écologique, mais également économique, est primordiale, il convient d'obliger Joël X... à réparer les dégâts causés par l'infraction, en replantant les hais détruites conformément à la réglementation en vigueur dans un délai de six mois à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; qu'à cette fin, le tribunal invitera Joël X... à se rapprocher, par l'intermédiaire du maire de Rochefort-sur-Loire, du service départemental de l'architecture et du patrimoine et de la direction régionale de l'environnement, pour définir les modalités des opérations de remise en état ;

20"alors que, selon l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, de sorte qu'en statuant ainsi, quand aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites avant le prononcé de cette mesure, la cour d'appel a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, en violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

21Attendu que, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit que la condamnation à la remise en état est subordonnée à l'avis, conforme ou non, du maire ou du fonctionnaire compétent, l'article L. 341-19 III 2° du code de l'environnement adapte cette disposition en donnant compétence au ministre chargé des sites pour donner l'avis administratif requis qui a, au cas particulier, été fourni, à l'occasion de son audition par le tribunal correctionnel, par un inspecteur de cette administration ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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