Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code de commerce, article L. 654-5
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 131-27
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.214
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00304 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions condamnant M. E... R... à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONDAMNE M. R... à cinq ans d'interdiction de gérer une société commerciale, activité dans l'exercice de laquelle il a commis les infractions en cause.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code de commerce, article L. 654-5
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de commerce, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Non soumission des comptes a l'approbation de l'associe unique d'une e.u.a.r.l (numéro d’infraction NATINF 357)
- Detournement, par dirigeant de societe, des actions destinees a l'interessement des salaries (numéro d’infraction NATINF 359)
- Avance de fonds, pret ou surete consentis par une societe pour la souscription ou l'achat de ses actions par un tiers (numéro d’infraction NATINF 360)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.214
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00304
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b9f1c5c530629b195f.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code de commerce, article L. 654-5
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article 3
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 18-84.214 F-D
2N° 304
3EB2
418 MARS 2020
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 MARS 2020
13M. E... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2018, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de gérer.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. E... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Au terme d'une information judiciaire, M. E... R... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction, en date du 8 janvier 2014, devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de banqueroute.
203. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, aux peines complémentaires de faillite personnelle pour une durée de dix ans et d'interdiction définitive d'exercer une activité commerciale et de gérer une société et a décerné mandat d'arrêt.
214. M. R... a interjeté appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les dix premiers moyens et sur le onzième moyen pris en sa seconde branche
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le onzième moyen pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 130-1, 131-27, 132-1, 314-10 du code pénal, L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs.
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.
298. Il soutient que « seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été introduite aux articles 131-27, 314-10 du code pénal, L. 249-1, L. 654-5 du code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en condamnant M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, en répression des faits pour lesquels elle l'a déclaré coupable, tous commis entre décembre 2006 et juillet 2007 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal et L. 654-5, 2°,du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 6 août 2008 :
329. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
3310. Aux termes du second, dans sa version en vigueur à la date des faits, les personnes coupables de banqueroute encourent, en répression du délit de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans au plus.
3411. Après avoir confirmé le jugement déclarant M. E... R... coupable de banqueroute commise entre le 8 décembre 2006 et juillet 2007, la cour d'appel l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.
3512. Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 654-5 du code de commerce ne prévoyait que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
3613. En conséquence la cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
37PAR CES MOTIFS, la cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions condamnant M. E... R... à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39CONDAMNE M. R... à cinq ans d'interdiction de gérer une société commerciale, activité dans l'exercice de laquelle il a commis les infractions en cause.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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