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Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.214
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00304
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions condamnant M. E... R... à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONDAMNE M. R... à cinq ans d'interdiction de gérer une société commerciale, activité dans l'exercice de laquelle il a commis les infractions en cause.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.214

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00304

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b9f1c5c530629b195f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 18-84.214 F-D

2N° 304

3EB2

418 MARS 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 MARS 2020

13M. E... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2018, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de gérer.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. E... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Au terme d'une information judiciaire, M. E... R... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction, en date du 8 janvier 2014, devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de banqueroute.

203. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, aux peines complémentaires de faillite personnelle pour une durée de dix ans et d'interdiction définitive d'exercer une activité commerciale et de gérer une société et a décerné mandat d'arrêt.

214. M. R... a interjeté appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les dix premiers moyens et sur le onzième moyen pris en sa seconde branche

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le onzième moyen pris en sa première branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 130-1, 131-27, 132-1, 314-10 du code pénal, L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.

298. Il soutient que « seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été introduite aux articles 131-27, 314-10 du code pénal, L. 249-1, L. 654-5 du code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en condamnant M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, en répression des faits pour lesquels elle l'a déclaré coupable, tous commis entre décembre 2006 et juillet 2007 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal et L. 654-5, 2°,du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 6 août 2008 :

329. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

3310. Aux termes du second, dans sa version en vigueur à la date des faits, les personnes coupables de banqueroute encourent, en répression du délit de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans au plus.

3411. Après avoir confirmé le jugement déclarant M. E... R... coupable de banqueroute commise entre le 8 décembre 2006 et juillet 2007, la cour d'appel l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.

3512. Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 654-5 du code de commerce ne prévoyait que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3613. En conséquence la cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

37PAR CES MOTIFS, la cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions condamnant M. E... R... à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39CONDAMNE M. R... à cinq ans d'interdiction de gérer une société commerciale, activité dans l'exercice de laquelle il a commis les infractions en cause.

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
18-84.214
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00304
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Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214, inédit

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